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Fichiers sources tissés dans ce document:
Avant de présenter les textes réglementaires qui régissent le calcul des aides au logement, il est nécessaire de définir les structures de données informatiques qui modélisent la situation dont parlent ces textes législatifs. Vous pouvez passer cette section pour aller directement au textes législatifs dans les sections suivantes.
Le but de ce champ d’application est de réaliser le calcul automatique de l’éligibilité et du montant de l’aide au logement pour un ménage, en fonction de toutes les aides disponibles : APL, ALS, ALF.
Afin de calculer l’impact de la garde alternée sur les aides au logement, il est nécessaire de réaliser une double liquidation du calcul des aides au logement. Voir le code Catala attaché à la décision n°398563 du conseil d’État.
Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
L’allocation de logement familiale ;
L’allocation de logement sociale.
Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.
Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d’autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu’en soit l’origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l’article L. 823-8 , la différence est versée par l’organisme payeur.
Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.
I.-Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement :
1° Les personnes de nationalité française ;
2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’ article L. 512-2 du code de la sécurité sociale .
II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale.
Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.
Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l’usufruit du logement.
Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l’ article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne de moins de trente ans.
Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.
Toutefois, les conditions fixées à l’article L. 822-3 du présent code s’appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.
Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, en cas d’intermédiation locative et en cas d’application des dispositions de l’article L. 442-8-1 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.
Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.
Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d’une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code , la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l’ensemble du ménage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide personnelle au logement.
La même dérogation s’applique au demandeur d’une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles .
La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources.
La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu’il dispose d’un contrat de travail autre qu’un contrat à durée indéterminée.
Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’ article 964 du code général des impôts , ne peuvent bénéficier d’aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage.
Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’ article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque le logement est loué en colocation, formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, il est tenu compte, pour apprécier s’il répond à ces mêmes exigences, de l’ensemble des éléments, équipements et pièces dont dispose chaque colocataire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire
Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.
Ce barème est établi en prenant en considération :
1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.
Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale .
Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1 , l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil , mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide.
Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Sont assimilées aux loyers :
1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration ;
2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
3° La rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
4° L’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du présent code ;
5° La redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du présent code ;
6° L’indemnité, prévue au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles , représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’ article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
1° Les plafonds de loyers ;
2° Le montant forfaitaire des charges ;
3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ;
5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage.
La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours.
Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.
Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail.
Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur.
Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire.
L’aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l’aide et la qualité du demandeur telle qu’elle est définie au 4° de l’article L. 823-1 .
Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.
Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d’un rang déterminé. Le rang de l’enfant et la période durant laquelle doit avoir lieu le déménagement pour ouvrir droit à cette prime sont fixés par voie réglementaire.
La prime est due si le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date d’emménagement, même lorsqu’en application de l’article L. 823-7 , il n’est pas procédé au versement de l’aide.
Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés.
L’aide personnalisée au logement s’applique aux :
1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ;
2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’ article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, à condition que ces bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III , ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d’autres bailleurs, à condition que ceux-ci s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l’octroi de ces aides est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l ‘ article L. 831-2.
Les logements qui ont fait l’objet d’un prêt ou d’un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l’article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n’ouvrent pas droit à l’aide personnalisée au logement.
Toutefois, continuent à ouvrir droit à l’aide les logements ayant fait l’objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu’ils répondent à la double condition d’être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.
Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa.
L’aide personnalisée au logement est versée :
1° En cas de location, au bailleur du logement ;
2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ;
3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement.
En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire. Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire.
Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué, pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442-2-1 , à hauteur d’une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire.
Dans le cas prévu à l’article L. 824-3 , le versement reprend dans les conditions prévues à l’article L. 832-1 .
L’allocation de logement familiale est accordée :
1° Aux personnes qui perçoivent :
Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ;
Soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ;
Soit l’allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ;
2° Aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Aux ménages qui n’ont pas d’enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ;
4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au sens de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu’au mois civil de la naissance de l’enfant.
Les personnes ne bénéficiant pas de l’allocation de logement familiale ou de l’aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de logement sociale.
1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 | # Complément d'explications données par DGALN/DHUP/FE4 le 25/05/2022: # "Il est exact de considérer que cet article détermine une hiérarchie pour # l’accession aux aides au logement c'est-à-dire que : # - Si un ménage est éligible à l’aide personnalisée au logement, # il bénéficie de l’aide personnalisée. # - S’il n’est pas éligible à l’aide personnalisée mais est # éligible à l’allocation de logement familiale, il bénéficie de cette # dernière. # - S’il ne bénéficie ni de l’aide personnalisée, ni de l’allocation de # logement familiale, il peut prétendre à l’allocation de logement sociale." # Dans notre code Catala, nous faisons cependant, et plus fidèlement au texte de # loi, la différence entre éligibilité et bénéfice des différentes aides. Plus # précisément, nous gardons l'option d'attribuer l'ALS/ALF préférentiellement # à l'APL aux ménages éligibiles aux deux prestations, mais dont le montant # d'ALF/ALS et supérieur au montant d'APL. champ d'application ÉligibilitéAllocationLogement: étiquette base définition éligibilité état l841_2 égal à si éligibilité = PasÉligible ou bénéficie_aide_personnalisée_logement alors PasÉligible sinon (si éligibilité_allocation_logement_familiale alors TypeÉligibilitéAllocationLogement.AllocationLogementFamiliale sinon TypeÉligibilitéAllocationLogement.AllocationLogementSociale) champ d'application CalculetteAidesAuLogement: # Le champ d'application CalculetteAidesAuLogement suppose un scenario type # formulaire de la CNAF qui va déterminer automatiquement la meilleure # aide au logement pour un ménage qui n'en bénéficie pas encore. Donc, dans # ce scénario, le ménage ne bénéficie pas encore de l'aide personnalisée # au logement et nous pouvons évaluer l'éligibilité à l'allocation logement # indépendamment de ce fait. définition éligibilité_allocation_logement.bénéficie_aide_personnalisée_logement égal à faux # Nous mettons ici la logique de notre interprétation de l'article L841-2 # qui prend le maximum des deux types d'aide. définition éligibilité égal à éligibilité_aide_personnalisée_logement.éligibilité ou (selon éligibilité_allocation_logement.éligibilité sous forme -- PasÉligible: faux -- TypeÉligibilitéAllocationLogement.AllocationLogementFamiliale: vrai -- TypeÉligibilitéAllocationLogement.AllocationLogementSociale: vrai) # Pour chaque calcul d'aide potentielle à donner, on suppose que c'est # cette aide qui est donnée. définition calcul_aide_personnalisée_logement.type_aide égal à TypeAidesPersonnelleLogement.AidePersonnaliséeLogement définition calcul_allocation_logement.type_aide égal à (selon éligibilité_allocation_logement.éligibilité sous forme -- PasÉligible: # Valeur par défaut, ne sera pas utilisée TypeAidesPersonnelleLogement.AllocationLogementSociale -- TypeÉligibilitéAllocationLogement.AllocationLogementFamiliale: TypeAidesPersonnelleLogement.AllocationLogementFamiliale -- TypeÉligibilitéAllocationLogement.AllocationLogementSociale: TypeAidesPersonnelleLogement.AllocationLogementSociale) définition aide_finale_formule égal à si non éligibilité alors 0 € sinon si éligibilité_aide_personnalisée_logement.éligibilité et non (éligibilité_allocation_logement.éligibilité sous forme PasÉligible) alors (si calcul_aide_personnalisée_logement.traitement_aide_finale de calcul_aide_personnalisée_logement.aide_finale_formule > calcul_allocation_logement.traitement_aide_finale de calcul_allocation_logement.aide_finale_formule alors calcul_aide_personnalisée_logement.aide_finale_formule sinon calcul_allocation_logement.aide_finale_formule) sinon si éligibilité_aide_personnalisée_logement.éligibilité alors calcul_aide_personnalisée_logement.aide_finale_formule sinon calcul_allocation_logement.aide_finale_formule définition traitement_aide_finale de aide_finale égal à soit aide_finale_apl égal à calcul_aide_personnalisée_logement.traitement_aide_finale de aide_finale dans soit aide_finale_al égal à calcul_allocation_logement.traitement_aide_finale de aide_finale dans si non éligibilité alors aide_finale sinon si éligibilité_aide_personnalisée_logement.éligibilité et non (éligibilité_allocation_logement.éligibilité sous forme PasÉligible) alors (si aide_finale_apl > aide_finale_al alors aide_finale_apl sinon aide_finale_al) sinon si éligibilité_aide_personnalisée_logement.éligibilité alors aide_finale_apl sinon aide_finale_al |
L’allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale .
Aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017.
L’allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu’en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d’une autre réglementation, à la même personne.
Toutefois, lorsque le montant ainsi dû est inférieur à celui de l’allocation de logement sociale à laquelle les dispositions du présent livre ouvriraient droit, la différence est versée par l’organisme payeur.
L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10 .
En cas de mandat de gérance de logements, l’allocation de logement peut être versée au mandataire.
Dans le cas prévu à l’article L. 824-3 , le versement reprend au profit du bailleur, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.
Les dispositions du présent livre s’appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les dispositions prévues par le chapitre Ier du présent titre.
Les dispositions du présent livre s’appliquent, de plein droit, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre II du présent titre.
I. - Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA :
Aux termes du III de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, le II de l’article L. 860-3 du code de la construction et de l’habitation, annexé à la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les articles L. 821-4 et L. 823-8 , relatifs aux primes de déménagement, ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l’application à Mayotte des dispositions du titre II :
1° Au 2° du I de l’article L. 822-2, les mots : " les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l’article 4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
2° A l’article L. 822-5 , les mots : " prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l’ article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " prévue à l’article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " prévu par l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
3° L’article L. 822-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 822-10.-L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Si un logement devient surpeuplé, du fait de l’arrivée au foyer d’un conjoint ou d’un ascendant à charge, l’aide est maintenue pendant une durée déterminée. " Ces conditions de peuplement et la durée du maintien de l’aide sont fixées par voie réglementaire. " ;
4° Le septième alinéa de l’article L. 823-1 n’est pas applicable ;
5° A l’article L. 823-9 , les mots : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Le deuxième alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’ article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ".
NOTA :
Conformément à l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Pour l’application de l’article L. 831-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :
“5° Logements-foyers, dès lors qu’ils font l’objet d’une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ;”.
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre IV :
1° L’article L. 841-1 est ainsi modifié :
" 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
" 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime ;
" 6° A Mayotte, lorsqu’un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l’ ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l’allocation de logement sociale.
" L’âge limite pour l’ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu’il poursuive des études, ou qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu’il se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;
2° L’article L. 841-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 841-4.-L’allocation de logement n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017 ou, par exception, après le 31 décembre 2019 lorsque le logement a fait l’objet d’une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l’Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte. "
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l’allocation de logement par l’organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.
A Mayotte, le bénéfice de l’allocation de logement n’est pas ouvert aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.
Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre II :
1° L’article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. L. 821-8.-Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l’attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d’aide sociale ou de l’allocation aux adultes handicapés. " ;
2° A l’article L. 822-8, la référence à l’article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L’article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. L. 822-9.-L’aide n’est due qu’aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence définies par voie réglementaire. " ;
4° L’article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 823-3.-Sont assimilées aux loyers :
" 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration ;
" 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, en contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
" 3° La rémunération de l’opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération, désigné par l’administrateur provisoire nommé par le juge, lorsque la situation financière d’une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
" 4° L’indemnité d’occupation versée à l’expropriant ;
" 5° La redevance versée à l’opérateur en charge des parties communes expropriées ;
" 6° L’indemnité, mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles , représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les paramètres suivants sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l’ article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , soit, à défaut d’indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ".
Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV :
1° L’article L. 841-1 est ainsi modifié :
" 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime.
" L’âge limite pour l’ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu’il poursuive des études, ou qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu’il se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;
2° A l’article L. 843-7 , les mots : " définies au 1° de l’article L. 365-1 " sont remplacés par les mots : " d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ".
Les articles L. 821-4 et L. 823-8 relatifs aux primes de déménagement ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Aux termes du IV de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II :
1° L’article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 821-8.-Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l’attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d’aide sociale ou de l’allocation aux adultes handicapés. " ;
2° A l’article L. 822-8 , la référence à l’ article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L’article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 822-9.-L’aide n’est due qu’aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence fixées par voie réglementaire. " ;
4° L’article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 823-3.-Sont assimilées aux loyers : " 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration ; " 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ; " 3° La rémunération de l’opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération, désigné par l’administrateur provisoire nommé par le juge lorsque la situation financière d’une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ; " 4° L’indemnité d’occupation versée à l’expropriant ; " 5° La redevance versée à l’opérateur en charge des parties communes expropriées ; " 6° L’indemnité, mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles , représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les paramètres suivants sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l’ article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , soit, à défaut d’indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ".
NOTA : Aux termes du IV de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l’allocation de logement par l’organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Aux termes du IV de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
En vertu de la règle énoncée à l’article L. 821-2 , une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d’une même personne ou d’un même ménage, au titre de plusieurs logements.
Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l’article R. 822-23 .
En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l’occupation de deux résidences principales constatées par l’organisme payeur lors de l’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu’ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l’engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages.
Lorsque les conditions d’ouverture du droit à l’aide personnalisée au logement sont remplies au titre d’un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
Lorsqu’une personne bénéficie de l’allocation de logement au titre de l’acquisition du logement qu’elle occupe et qu’il lui est accordé un prêt aidé par l’Etat en accession à la propriété pour l’agrandissement de ce logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l’aide personnalisée au logement lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre applicables à ces catégories de prêts et le droit à l’allocation de logement est éteint à compter de l’ouverture du droit à l’aide personnalisée.
Les seuils mentionnés au second alinéa de l’article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l’usufruit du logement.
Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes :
1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ;
2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement.
A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits :
Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ;
Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ;
Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts .
Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ;
3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Sont également pris en compte :
1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’ article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts , les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l’ article 81 quater du code général des impôts après application d’une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code.
II.-Sont déduits du décompte des ressources :
1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du même code ;
2° L’abattement mentionné à l’ article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l’article R. 822-3 et qui font l’objet d’un report, en vertu des dispositions du I de l’article 156 du code général des impôts.
IV.-Ne sont pas pris en compte :
1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée, mentionnés à l’article 199 septies du code général des impôts ;
2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit.
Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
1° Soit enfants du bénéficiaire de l’aide ou de son conjoint ;
2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou d’un âge au moins égal à celui mentionné à l’article L. 351-1-5 du même code en cas d’inaptitude au travail, ou âgés d’au moins soixante-cinq ans s’ils percevaient l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
NOTA:
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6, sont diminuées d’un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de la période de référence définie au 1° de l’article R. 822-3 et que chacun des deux revenus professionnels pris en compte dans les ressources a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur à la date de la demande ou du réexamen du droit.
Le montant de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Lorsque le bénéficiaire justifie qu’en raison d’obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d’occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu’il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage.
L’abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.
Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
L’abattement prévu à l’article R. 822-8 est applicable aux ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement due, à compter de la date d’ouverture du droit ou de son renouvellement, aux personnes isolées résidant en logement-foyer, lorsqu’elles apportent la preuve qu’elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu’il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l’article R. 823-4 , il est opéré sur ses ressources un abattement de :
1° 901 euros pour le bénéficiaire ayant une ou deux personnes à charge ;
2° 1 350 euros dès trois personnes à charge.
Il n’est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l’événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
Soit décédé ;
Soit absent du domicile, en raison d’une décision de justice prononçant le divorce ou d’une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l’ article 229-1 du code civil ;
Soit absent du domicile, en raison d’une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
Soit absent du domicile, en raison d’une séparation de fait des époux ;
2° Des revenus d’activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :
Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s’il est placé sous le régime de la semi-liberté ;
Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.
Lorsque l’une des situations mentionnées à l’article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :
1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
2° Des revenus d’activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel :
Soit la période de détention expire ;
Soit les conditions relatives à l’âge ou au nombre d’enfants auxquels l’intéressé se consacre ne sont plus remplies ;
Soit l’intéressé reprend une activité professionnelle.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %.
Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %.
Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation.
Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation.
Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ;
2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’ article L. 5422-20 du code du travail , après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ;
3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail.
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique.
Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l’ article R. 324-1 du code de la sécurité sociale , il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l’intéressé.
Cette mesure s’applique jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles , il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d’un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l’intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d’un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2021-720 du 4 juin 2021.
Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire.
Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l’allocataire est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Les montants mentionnés à l’article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l’indice de référence des loyers défini à l’ article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 . Ils sont arrondis à la centaine d’euros la plus proche.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros.
Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l’ensemble du patrimoine immobilier, à l’exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel.
Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n’ayant pas produit, au cours de la période de référence définie au 3° de l’article R. 822-3, de revenus retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l’article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l’aide.
Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l’allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale.
La dernière valeur déclarée s’entend :
1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ;
2° Pour le patrimoine immobilier, de la valeur locative figurant sur le dernier avis d’imposition à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière reçu par le bénéficiaire.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2 , le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4 , au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d’allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente.
Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type.
Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu’il fixe entraîne la suspension du paiement de l’aide.
Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l’article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur. En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l’article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents prévus à l’ article D. 512-1 du code de la sécurité sociale .
NOTA :
Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l’aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l’objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l’aide.
Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer :
1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ;
2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’ article L. 815-9 du code de la sécurité sociale , en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25 :
Ayant au moins l’âge prévu par le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s’ils sont titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
Ayant au moins l’âge prévu par l’ article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19 , L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;
3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au sens de l’ article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’ article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles , et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25.
NOTA:
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Pour l’application de l’article L. 823-2 , en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l’enfant à charge pour le calcul de l’aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu’au bout d’un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l’enfant.
Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17 , R. 823-7 , R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9 .
Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l’année précédente ou, en cas d’accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
Le droit à l’aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d’un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu’il soit nécessaire à l’allocataire de déposer une nouvelle demande d’aide.
A l’expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d’aide doit être déposée pour qu’il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l’aide puisse être à nouveau versée.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Lorsqu’au moment du réexamen trimestriel du droit à l’aide personnelle au logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ou la prime d’activité définie à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 du même code, l’échéance trimestrielle de son droit à l’aide personnelle au logement est avancée pour coïncider avec le prochain réexamen trimestriel de celle de ces aides dont il bénéficie.
La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s’applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement.
Cet alignement de la période de droit à l’aide s’effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d’activité et l’allocation aux adultes handicapés.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Lorsque le bénéficiaire s’installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l’aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement.
Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l’aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu’en application d’un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire.
Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 812-2 .
Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l’article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l’article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ;
2° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l’article L. 633-1 et conventionné en application du 5° de l’article L. 831-1 , par les règles figurant aux articles R. 832-20 à R. 832-23 et D. 832-24 à D. 832-28 ;
3° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l’article L. 633-1 autre que celui mentionné au 2° du présent article et dans les chambres des résidences gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnées au 1° de l’article R. 822-29 du code de l’éducation, assimilées, au sens et pour l’application du titre IV du présent livre, à des logements-foyers, par les règles figurant aux articles R. 842-14 et D. 842-15 à D. 842-18 du présent code ;
4° Pour les ménages propriétaires occupant un logement relevant du 1° de l’article L. 831-1 et les occupants titulaires de contrats de location-accession relevant du 6° du même article, par les règles figurant aux articles R. 832-5 à R. 832-9 et D. 832-10 à D. 832-19 ;
5° Pour les autres ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d’un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 .
1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 | # Maintenant que nous avons déterminé comment calculer l'aide finale # en fonction du mode d'occupation, il nous faut donner à chacun des modes # de calcul les paramètres qu'il attend. champ d'application CalculAidePersonnaliséeLogement: définition sous_calcul_traitement égal à selon catégorie_calcul_apl sous forme -- Location de location: (soit traitement_formule égal à résultat de CalculAidePersonnaliséeLogementLocatif avec { -- ressources_ménage_arrondies: ressources_ménage -- nombre_personnes_à_charge: nombre_personnes_à_charge -- zone: zone -- date_courante: date_courante -- situation_familiale_calcul_apl: situation_familiale_calcul_apl -- loyer_principal: location.loyer_principal -- bénéficiaire_aide_adulte_ou_enfant_handicapés: location.bénéficiaire_aide_adulte_ou_enfant_handicapés -- logement_est_chambre: location.logement_est_chambre -- colocation: location.colocation -- âgées_ou_handicap_adultes_hébergées_onéreux_particuliers: location.âgées_ou_handicap_adultes_hébergées_onéreux_particuliers -- type_aide: type_aide -- réduction_loyer_solidarité: (selon location.bailleur sous forme -- BailleurSocial de bailleur: bailleur.réduction_loyer_solidarité_perçue -- n'importe quel: 0€) -- logement_meublé_d842_2: location.logement_meublé_d842_2 -- résidence: résidence } dans Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: traitement_formule. CalculAidePersonnaliséeLogementLocatif.aide_finale_formule -- traitement_aide_finale: traitement_formule. CalculAidePersonnaliséeLogementLocatif.traitement_aide_finale }) -- LogementFoyer de logement_foyer_: (soit traitement_formule égal à résultat de CalculAidePersonnaliséeLogementFoyer avec { -- ressources_ménage_arrondies: ressources_ménage -- nombre_personnes_à_charge: nombre_personnes_à_charge -- logement_foyer_jeunes_travailleurs: logement_foyer_.logement_foyer_jeunes_travailleurs -- zone: zone -- résidence: résidence -- date_courante: date_courante -- situation_familiale_calcul_apl: situation_familiale_calcul_apl -- redevance: logement_foyer_.redevance -- type_logement_foyer: logement_foyer_.type -- date_conventionnement: logement_foyer_.date_conventionnement } dans Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: traitement_formule. CalculAidePersonnaliséeLogementFoyer.aide_finale_formule -- traitement_aide_finale: traitement_formule. CalculAidePersonnaliséeLogementFoyer.traitement_aide_finale }) -- AccessionPropriété de propriétaire: (soit traitement_formule égal à résultat de CalculAidePersonnaliséeLogementAccessionPropriété avec { -- ressources_ménage_arrondies: ressources_ménage -- nombre_personnes_à_charge: nombre_personnes_à_charge -- zone: zone -- date_courante: date_courante -- situation_familiale_calcul_apl: situation_familiale_calcul_apl -- mensualité_principale: propriétaire.mensualité_principale -- type_travaux_logement: propriétaire.type_travaux_logement_d832_15 -- date_signature_prêt: propriétaire.prêt.date_signature -- local_habité_première_fois_bénéficiaire: propriétaire.local_habité_première_fois_bénéficiaire -- date_entrée_logement: propriétaire.date_entrée_logement -- copropriété: propriétaire.copropriété -- situation_r822_11_13_17: propriétaire.situation_r822_11_13_17 -- type_prêt: propriétaire.prêt.type_prêt -- ancienneté_logement: propriétaire.ancienneté_logement -- résidence: résidence } dans Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: traitement_formule. CalculAidePersonnaliséeLogementAccessionPropriété. aide_finale_formule -- traitement_aide_finale: traitement_formule. CalculAidePersonnaliséeLogementAccessionPropriété. traitement_aide_finale }) champ d'application CalculAllocationLogement: définition sous_calcul_traitement égal à selon catégorie_calcul_apl sous forme -- Location de location: (soit traitement_formule égal à résultat de CalculAllocationLogementLocatif avec { -- résidence: résidence -- ressources_ménage_arrondies: ressources_ménage -- nombre_personnes_à_charge: nombre_personnes_à_charge -- zone: zone -- date_courante: date_courante -- situation_familiale_calcul_apl: situation_familiale_calcul_apl -- loyer_principal: location.loyer_principal -- bénéficiaire_aide_adulte_ou_enfant_handicapés: location.bénéficiaire_aide_adulte_ou_enfant_handicapés -- logement_est_chambre: location.logement_est_chambre -- colocation: location.colocation -- âgées_ou_handicap_adultes_hébergées_onéreux_particuliers: location.âgées_ou_handicap_adultes_hébergées_onéreux_particuliers -- type_aide: type_aide -- réduction_loyer_solidarité: (selon location.bailleur sous forme -- BailleurSocial de bailleur: bailleur.réduction_loyer_solidarité_perçue -- n'importe quel: 0€) -- logement_meublé_d842_2: location.logement_meublé_d842_2 -- changement_logement_d842_4: location.changement_logement_d842_4 } dans Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: traitement_formule.aide_finale_formule -- traitement_aide_finale: traitement_formule. CalculAllocationLogementLocatif. traitement_aide_finale }) -- LogementFoyer de logement_foyer_: (soit traitement_formule égal à résultat de CalculAllocationLogementFoyer avec { -- ressources_ménage_arrondies: ressources_ménage -- nombre_personnes_à_charge: nombre_personnes_à_charge -- résidence: résidence -- zone: zone -- date_courante: date_courante -- situation_familiale_calcul_apl: situation_familiale_calcul_apl -- logement_foyer_jeunes_travailleurs: logement_foyer_.logement_foyer_jeunes_travailleurs -- redevance: logement_foyer_.redevance -- catégorie_équivalence_loyer_d842_16: logement_foyer_.catégorie_équivalence_loyer_d842_16 -- type_logement_foyer: logement_foyer_.type -- date_conventionnement: logement_foyer_.date_conventionnement } dans Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: traitement_formule.aide_finale_formule -- traitement_aide_finale: traitement_formule. CalculAllocationLogementFoyer.traitement_aide_finale }) -- AccessionPropriété de propriétaire: (soit traitement_formule égal à résultat de CalculAllocationLogementAccessionPropriété avec { -- ressources_ménage_arrondies: ressources_ménage -- nombre_personnes_à_charge: nombre_personnes_à_charge -- zone: zone -- résidence: résidence -- opérations_logement_évolutifs_sociaux_accession_propriété_aidée_État: propriétaire. opérations_logement_évolutifs_sociaux_accession_propriété_aidée_État -- date_courante: date_courante -- situation_familiale_calcul_apl: situation_familiale_calcul_apl -- mensualité_principale: propriétaire.mensualité_principale -- charges_mensuelles_prêt: propriétaire.charges_mensuelles_prêt -- type_travaux_logement: propriétaire.type_travaux_logement_r842_5 -- date_signature_prêt: propriétaire.prêt.date_signature -- local_habité_première_fois_bénéficiaire: propriétaire.local_habité_première_fois_bénéficiaire -- date_entrée_logement: propriétaire.date_entrée_logement -- copropriété: propriétaire.copropriété -- situation_r822_11_13_17: propriétaire.situation_r822_11_13_17 } dans Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: traitement_formule. CalculAllocationLogementAccessionPropriété.aide_finale_formule -- traitement_aide_finale: traitement_formule. CalculAllocationLogementAccessionPropriété.traitement_aide_finale }) |
Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Par dérogation à l’article R. 823-10 , l’aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies :
1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l’ article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’ article L. 851-1 du code de la sécurité sociale , accèdent à un logement ouvrant droit à l’une des aides personnelles au logement ;
2° Aux personnes dont le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l’article L. 521-2 du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation de ce logement ou lorsqu’elles sont relogées.
Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d’une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
Lorsqu’une séparation, telle que mentionnée à l’article R. 821-3 , intervient en cours de période de paiement, le droit à l’aide du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l’article L. 831-1 , le droit aux aides personnelles au logement :
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ;
2° S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies.
Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail.
Ce délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d’un mois.
Le signalement par le prêteur du remboursement anticipé du prêt a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.
Pour les ménages mentionnés au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante :
\[\textrm{Af} = \textrm{L} + \textrm{C}-\textrm{Pp}\]
où :
1° " Af " est l’aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l’article D. 823-17.
Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu’il soit nul lorsqu’il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l’application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s’applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’ article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code.
Le résultat ainsi obtenu est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant qui en résulte est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l’article L. 442-2-1 , ce résultat est réduit d’un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.
Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n’est pas procédé à son versement.
La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l’article D. 823-16, est la somme d’une participation minimale et d’une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante :
\[\textrm{Pp} = \textrm{P0} + \textrm{Tp}\times (\textrm{R}-\textrm{R0})\]
où :
1° " Pp " est la participation personnelle du ménage ;
2° " P0 " est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ;
3° " Tp " est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d’un premier taux en fonction de la composition familiale et d’un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l’application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d’un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ;
4° " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ;
5° “ R0 ” est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l’euro inférieur.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l’article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires ou dans les cas de sous-location partielle du logement autorisés à l’article L. 822-4 . Les paramètres de calcul de l’aide sont déterminés pour chaque foyer en fonction de sa propre composition familiale.
Pour le calcul de l’aide du locataire sous-louant une partie du logement, le loyer principal pris en compte correspond au loyer résiduel après déduction des loyers provenant de la sous-location, hormis pour les contrats d’accueils familiaux mentionnés à l’ article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles pour lesquels le loyer principal correspond à l’intégralité du loyer acquitté.
Pour le calcul de l’aide du sous-locataire en sous-location partielle, le loyer principal pris en compte correspond au loyer acquitté.
Lorsque le logement est loué ou sous-loué en meublé, les dispositions de l’article D. 842-2 s’appliquent le cas échéant pour la détermination des loyers pris en compte.
Les arrêtés pris pour l’application de la présente sous-section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s’installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l’une des aides personnelles au logement au cours d’une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d’un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cet enfant atteint son deuxième anniversaire.
Cette prime est due si le droit à l’aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d’emménagement.
La demande de prime, accompagnée des pièces justificatives, est déposée auprès de l’organisme payeur de l’aide personnelle au logement, six mois au plus tard après la date de l’emménagement dans la nouvelle résidence. Elle est conforme à un modèle-type.
Le modèle-type de la demande et la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Le montant de la prime de déménagement est égal aux dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire dans la limite d’un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1 , déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’ article L. 553-2 du code de la sécurité sociale .
Les dispositions des articles R. 133-9-2 , D. 553-1 , D. 553-2 , D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.
Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l’ article D. 133-2 du code de la sécurité sociale .
Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l’article L. 821-6, les prélèvements mensuels d’exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale
NOTA :
Conformément au II de l’article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2021.
Dans le secteur locatif, lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
Lorsque l’aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l’impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges.
Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail.
Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l’aide personnelle au logement.
Dans le secteur de l’accession à la propriété :
1° Lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé est constitué :
En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l’emprunteur est débiteur à l’égard de l’établissement habilité d’une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l’emprunteur est débiteur à l’égard de l’établissement habilité d’une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
2° Lorsque l’aide personnelle au logement est versée directement auprès de l’établissement habilité, l’impayé est constitué :
En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l’emprunteur est débiteur à l’égard de l’établissement habilité d’une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l’emprunteur est débiteur à l’égard de l’établissement habilité d’une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.
L’échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt.
L’échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l’aide personnelle au logement.
Pour l’application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d’occupation en logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 sont assimilées, respectivement, au montant du loyer et des charges ou à une échéance.
Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l’impayé défini à l’article R. 824-1 , sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.
Le bailleur doit justifier qu’il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.
L’organisme payeur se saisit de toute situation d’impayé définie à l’article R. 824-1 dont il a connaissance.
Si le bailleur ne signale pas l’impayé à l’organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l’article R. 824-4 ou s’il n’apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale .
Lorsque le bénéficiaire de l’aide est en situation d’impayé de dépense de logement, l’organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article.
Pour se prononcer sur le maintien de l’aide, l’organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l’une ou à l’autre des procédures définies au 1° et au 2°.
1° L’organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d’apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d’apurement et de son approbation par l’organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l’aide personnelle au logement.
A défaut de réception du plan d’apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l’organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l’ article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d’un délai de trois mois pour établir un dispositif d’apurement. L’organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l’évolution de la situation du bénéficiaire.
En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28 .
2° L’organisme payeur peut choisir de saisir directement le fonds départemental de solidarité pour le logement ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d’apurement dans un délai de six mois. L’organisme payeur informe la commission de coordination de la situation du bénéficiaire de l’aide. Le bailleur, informé de cette saisine par l’organisme payeur, peut faire part de ses propositions au fonds départemental ou à l’organisme à vocation analogue.
Après réception du dispositif d’apurement, l’organisme payeur poursuit le versement de l’aide personnelle au logement sous réserve, de la reprise du paiement de la dépense courante de logement.
En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28.
Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n’a pas fait connaître le dispositif qu’il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l’article R. 824-7 , l’organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d’apurer l’intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
En cas de mauvaise exécution du plan d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28 .
La bonne exécution du plan ou du dispositif d’apurement est vérifiée, au moins tous les six mois, par l’organisme payeur.
Pour les impayés d’un montant égal ou inférieur à cent euros, l’organisme payeur peut proposer au bailleur et au bénéficiaire de l’aide de recourir à une procédure de traitement de l’impayé selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Cet arrêté précise le cadre dans lequel l’organisme payeur élabore un plan d’apurement.
Cette procédure de traitement de l’impayé prend fin lorsque le plan proposé par l’organisme payeur n’est pas approuvé par le bailleur et par le bénéficiaire dans le délai imparti ou en cas de non-respect de ce plan. Dans ce cas, l’organisme payeur applique la procédure de droit commun définie à l’article R. 824-7 , les délais fixés aux 1° et 2° de cet article et au deuxième alinéa de l’article R. 824-20 étant alors divisés par deux.
Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue a été saisi en même temps que l’organisme payeur, il en informe, sans délai, l’organisme payeur. Ce dernier maintient le versement de l’aide personnelle au logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine.
A défaut de réception d’un dispositif d’apurement dans le délai mentionné au premier alinéa, et après mise en demeure du fonds départemental de solidarité pour le logement ou d’un organisme à vocation analogue, l’organisme payeur saisit le bailleur, afin de mettre en place un plan d’apurement dans un délai de trois mois à compter de cette saisine. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
A défaut de réception de ce plan d’apurement dans le délai de trois mois, l’organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d’apurer l’intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/36e de sa dette, pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
Dans chacune des situations définies aux articles R. 824-11 et R. 824-12, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28 .
Lorsque le bail a été résilié et que l’occupant du logement s’acquitte d’une indemnité d’occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l’aide est maintenu durant la période où l’occupant s’acquitte de l’indemnité et des charges fixées, et jusqu’au départ effectif de l’occupant.
Pour qu’elle ouvre droit au bénéfice de l’aide, la signature du protocole d’accord, conclu en application des articles L. 353-15-2 , L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l’article L. 442-8-2 , est subordonnée à l’approbation préalable du plan d’apurement par l’organisme payeur.
Si un protocole d’accord est signé, l’organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l’aide pendant la période comprise entre l’interruption du versement de l’aide et la signature du protocole.
Ces modalités tiennent compte de la situation financière du bénéficiaire de l’aide et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l’organisme payeur décide du versement du rappel d’aide :
1° Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
2° Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d’apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est réalisé trois mois après la reprise du paiement par l’occupant des échéances prévues par le protocole.
Si l’occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d’en informer l’organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28 .
Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur maintient l’aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d’un nouveau plan d’apurement entre le bailleur et l’occupant.
Ce nouveau plan fait l’objet d’un avenant au protocole.
Si l’organisme payeur ne reçoit pas le plan d’apurement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 824-16 ou s’il ne l’approuve pas, il met en demeure le bénéficiaire de reprendre, sans délai, le paiement de la dépense courante de logement et d’apurer l’intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette, pendant trente-six mois.
En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de refus de s’engager sur ce plan d’apurement ou de mauvaise exécution de ce plan, le versement de l’aide personnelle au logement est suspendu, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28 .
L’exécution régulière du plan ou du dispositif d’apurement est vérifiée tous les six mois par l’organisme payeur.
Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l’aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d’impayé définie à l’article R. 824-1 , l’organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s’il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire.
Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l’organisme payeur. Ce délai est inclus dans les délais prévus aux 1° et 2° de l’article R. 824-7 . Le silence du bailleur à l’expiration de ce délai vaut décision de refus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de logement, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 842-1 .
Sans préjudice de l’application des articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29 , à réception de l’accord du bailleur, l’organisme payeur lui verse l’aide et en informe le bénéficiaire.
En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l’article D. 832-2 , de percevoir directement l’aide personnalisée au logement, le versement de l’aide est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29 .
Ces dispositions s’appliquent également aux allocations de logement, en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 842-1 .
Toutefois, s’il est fait application de la procédure prévue au 1° de l’article R. 824-7, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d’apurement est réduit à deux mois. Il est décompté à partir de la date du refus du bailleur mentionné à l’article R. 824-20 .
Lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l’ article L. 712-1 du code de la consommation , préalablement ou parallèlement à l’engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l’ article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l’orientation du dossier de surendettement.
Lorsqu’elle est rétablie dans les conditions prévues à l’article L. 824-3 , l’aide est versée entre les mains du bailleur :
1° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 832-1 pour l’aide personnalisée au logement ;
2° Sauf en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 842-1 pour les allocations de logement.
Lorsque l’aide était versée à l’allocataire avant l’engagement de la procédure prévue à l’article R. 824-23 , il est fait application de l’article R. 824-20 .
A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l’organisme payeur maintient le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
L’exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l’organisme payeur. Si le versement de l’aide a été suspendu avant l’engagement de la procédure de surendettement, l’organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l’aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n’a pas été annulée.
La suspension du versement de l’aide personnelle au logement, en cas d’impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d’un indu.
L’organisme payeur peut décider du maintien du versement de l’aide personnelle au logement :
1° Si l’allocataire s’acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
2° S’il se trouve dans une situation sociale difficile et qu’il s’acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l’aide.
Lorsque le juge décide d’un plan d’apurement, notamment dans le cas prévu au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 .
Pour l’application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l’article R. 824-29 , la première information par l’organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine de cette commission.
Pour l’application de l’ article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la première information par l’organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte de cette commission.
Lorsque le bénéficiaire en situation d’impayé se trouve en logement-foyer, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux modalités prévues à la section 2 du présent chapitre
Dans ce cas, le gestionnaire est substitué au bailleur et la redevance au loyer.
Lorsque le bénéficiaire en situation d’impayé est accédant à la propriété, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-4 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29 .
Dans ce cas, l’établissement habilité est substitué au bailleur, l’échéance de prêt au loyer et, à l’exception de la phase locative des contrats de location-accession mentionnés au 6° de l’article L. 831-1 , le comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’ article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d’impayé définie aux articles R. 824-2 et R. 824-3, l’organisme payeur demande au prêteur s’il souhaite le versement de l’aide entre ses mains en lieu et place du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-20 à R. 824-22 , l’établissement habilité étant substitué au bailleur.
Les articles R. 824-23 à R. 824-26 sont applicables aux accédants à la propriété en situation d’impayé, l’échéance d’emprunt étant assimilée au loyer.
L’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par le 1° de l’article L. 831-1 ;
2° Soit un logement à usage locatif, faisant l’objet d’une convention conclue en application des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 831-1 ;
3° Soit un logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par le 6° de l’article L. 831-1 ;
4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l’article L. 633-1 , faisant l’objet d’une convention conclue en application du 5° de l’article L. 831-1.
Pour l’application du présent titre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d’un contrat leur donnant vocation à l’attribution à terme de la propriété du logement qu’ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement qu’ils occupent.
I.-L’aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l’article L. 812-2 :
1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l’article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’octroi de prêts aidés par l’Etat pour la construction, l’amélioration et l’acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ;
2° A l’établissement habilité à cette fin, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ;
3° Au gestionnaire du logement-foyer, lorsque le bénéficiaire est résident d’un logement-foyer.
II.-L’établissement habilité mentionné au 2° du I est :
1° L’établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d’application de l’article R. 832-5 ;
2° Lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l’établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères de l’article R. 832-5 ;
3° Un autre établissement que celui mentionné au 2° du II, si le propriétaire lui a donné mandat et qu’il répond à des caractéristiques définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Lorsque le bénéficiaire est locataire d’un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l’aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s’il en fait la demande. Faute d’une telle demande, elle est versée au locataire.
Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 , l’aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.
En outre, sauf si le bailleur ou l’établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :
1° Au locataire ou à l’occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l’article L. 353-9 ;
2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n’a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu’aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n’est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l’aide personnalisée ;
3° Aux personnes sous-locataires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-4 . Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.
Pour l’application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
2° Les sociétés faisant l’objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 , lorsqu’elles ont été bénéficiaires du prêt principal.
Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire ou un accédant à la propriété titulaire d’un contrat de location-accession, l’aide personnalisée est versée :
1° A l’établissement habilité, en cas de prêt unique ;
2° A l’établissement habilité ou au bénéficiaire, lorsqu’il y a différents contrats de prêts.
L’aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d’un :
1° Prêt aidé par l’Etat pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements en accession à la propriété défini à l’article D. 331-32 ;
2° Prêt conventionné défini à l’article D. 331-63 , dans les conditions précisées par l’article D. 331-64.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 823-14, l’aide est versée :
1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette échéance ;
En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
2° Soit, si le propriétaire n’occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l’entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l’entrée dans les lieux.
L’aide personnalisée est accordée à l’accédant à la propriété titulaire d’un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d’un prêt défini par les articles D. 331-59-8 et suivants ou d’un prêt défini par les articles D. 331-76-1 et suivants et que ce dernier supporte les charges correspondantes.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 823-14 , l’aide est versée :
1° Soit, si l’accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;
En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
2° Soit, si l’accédant n’occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l’entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l’entrée dans les lieux.
Est pris en considération, pour le calcul de l’aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l’article D. 331-59-16 et au II de l’article D. 331-76-5-1 .
Le montant de l’aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :
1° Lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée fait suite à une période de différé d’amortissement ;
2° Lors de chaque révision de la redevance, lorsque l’accédant est titulaire d’un contrat de location-accession ;
3° Lors de chaque révision des charges de remboursement, lorsque le propriétaire est titulaire d’un prêt aidé par l’Etat à taux révisable défini à l’article D. 331-54-1 ou d’un prêt conventionné à taux révisable défini à l’article D. 331-75 .
Pour les propriétaires bénéficiant d’un prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement ou les titulaires d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 831-1 , le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
\[\textrm{Af} = \textrm{K} \times (\textrm{L} + \textrm{C}-\textrm{L0})\]
où :
1° " Af " est l’aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions de l’article D. 832-11 ;
3° " L " est la mensualité éligible, déterminée selon les dispositions de l’article D. 832-12, prise en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique, de la composition familiale et de la finalité de l’opération ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions de l’article D. 832-15.
Le montant ainsi calculé est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d’un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées par l’article D. 832-17.
Ce dernier résultat, obtenu par application des dispositions précédentes, est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l’aide, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n’est pas procédé à son versement.
Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l’article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :
\[\textrm{K} = 0,95 - \frac{\textrm{R}}{\textrm{cm} \times \textrm{N}}\]
où :
1° " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
2° " R " représente les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ;
3° " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
4° " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
| bénéficiaire isolé | 1,4 |
| ménage sans personne à charge | 1,8 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge | 4,3 |
| majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5 |
I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l’article D. 832-10 , est déterminée selon les modalités suivantes, sur une base mensuelle :
La mensualité est la somme :
1° Des charges d’intérêts, ou des charges d’intérêts et d’amortissement et des charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts définis par les articles D. 331-32 et suivants et aux prêts complémentaires définis par arrêté. Ces prêts doivent avoir fait l’objet, pour chacun d’entre eux, d’un certificat daté et notifié au demandeur par les organismes prêteurs, précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l’appui de la demande d’aide personnalisée au logement.
Lorsque le prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement est un prêt aidé par l’État en accession à la propriété accordé pour l’agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l’amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d’acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire ;
2° Des primes d’assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l’assurance décès, de l’assurance couvrant les risques d’invalidité, de l’assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d’échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l’exécution des engagements souscrits ;
II.-Pour les titulaires d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 831-1 , la redevance de location-accession, définie au premier alinéa de l’article D. 331-59-16 et au II de l’article D. 331-76-5-1 , est assimilée à la mensualité.
Lorsque le prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l’amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l’acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues au 1° du I de l’article D. 832-12 , la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l’aide d’un prêt conventionné.
Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l’article D. 832-10 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l’article D. 832-12 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l’entrée dans les lieux, sous la réserve qu’il s’agisse d’un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l’article D. 832-10 est calculée :
1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l’habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l’accédant titulaire d’un contrat de location-accession, par l’application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au 4° de l’article D. 832-11, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au 2° de l’article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession.
2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l’article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l’équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".
Dans le cas du calcul de l’aide personnalisée des copropriétaires prévu à l’article R. 821-4 :
1° La mensualité " L " représente le quotient des mensualités par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue au 3° de l’article D. 832-10 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " défini au 4° de l’article D. 832-11 et de l’élément " C " défini au 4° de l’article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l’article D. 832-10 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l’article D. 832-10 est obtenue en déduisant de la mensualité déclarée, majorée du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l’aide calculé selon les dispositions des deuxième à neuvième alinéas du même article.
Dans les autres cas, cette dépense nette est obtenue en déduisant de la seule mensualité déclarée le montant mensuel de l’aide calculé de la même façon.
Lorsque la dépense nette ainsi calculée est inférieure au produit des ressources et d’un coefficient fixé par arrêté, selon la date de signature du contrat et la finalité de l’opération, il est appliqué un abattement sur le montant mensuel de l’aide égal à la différence constatée.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et, le cas échéant, à l’article D. 832-18 , et arrondies à la centaine d’euros supérieure.
Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d’un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l’une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17 .
Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. 832-26 Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
La présente section ne s’applique qu’à ceux des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance.
Ces logements-foyers sont :
1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
2° Les résidences sociales ;
3° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l’objet d’une convention, prévue à l’article L. 353-2 , signée avant le 1er janvier 1995.
Pour l’application du 5° de l’article L. 831-1 , peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :
1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 , L. 411-1 , R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d’application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
2° Les logements-foyers existants dont l’amélioration ou l’acquisition suivie d’une amélioration est financée :
Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;
Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 313-1 dans le cadre d’une opération ayant fait l’objet d’un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d’amélioration pouvant faire l’objet d’une subvention ou du coût de l’opération d’acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
4° Les établissements d’hébergement mentionnés au III de l’article R. 321-12 , dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l’arrêté mentionné à l’article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l’article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l’article R. 353-159 .
Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l’article L. 831-1 , les logements-foyers qui répondent à l’une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l’objet d’une convention passée dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III.
Par dérogation à l’article R. 823-10 , l’aide est due à l’occupant d’un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l’intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d’occupation, sous réserve que les autres conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date.
Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l’article R. 832-22 , le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
\[\textrm{Af} = \textrm{K} \times (\textrm{E}-\textrm{E0})\]
où :
1° " Af " est l’aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions de l’article D. 832-25 ;
3° " E " est l’équivalence de loyer et de charges locatives éligible, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160 , et prise en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " E0 " est l’équivalence de loyer et de charges locatives minimale ; elle est calculée selon les dispositions de l’article D. 832-26.
Le montant ainsi calculé est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d’un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées à l’article D. 832-27.
Ce dernier résultat est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l’aide, calculé selon les modalités précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n’est pas procédé à son versement.
Le coefficient " K ", défini au 2° de l’article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l’article L. 831-1 , et mentionnés au 1° de l’article R. 832-21 , le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
1°
\[\textrm{K} = 0,95 - \frac{\textrm{R} - \textrm{r} \times \textrm{N}}{\textrm{cm} \times \textrm{N}}\]
où :
" R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ;
" r " est un coefficient fixé par arrêté ;
" cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
" N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
| bénéficiaire isolé | 1,4 |
| ménage sans personne à charge | 1,8 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge | 4,3 |
| majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5 |
2°
\[\textrm{K} = 0,90 - \frac{\textrm{R}}{\textrm{cm} \times \textrm{N}}\]
où :
" R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ;
" cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
" N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
| bénéficiaire isolé | 1,2 |
| ménage sans personne à charge | 1,5 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7 |
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge | 4,3 |
| majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5 |
L’équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l’article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au e du 1° de l’article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 1° de l’article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d’un montant forfaitaire par le nombre de parts “ N ”, le total étant ensuite divisé par douze.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 832-25, “ E0 ” est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au d du 2° de l’article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 2° de l’article D. 832-25. Le résultat est majoré d’un montant forfaitaire, le total étant ensuite divisé par douze.
Les pourcentages, les montants forfaitaires et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté.
La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l’article D. 832-24 , est égale à la différence entre l’équivalence de loyer et de charges locatives éligibles " E " et le montant mensuel de l’aide calculé selon les dispositions des premier à huitième alinéas du même article. Lorsque cette dépense nette de logement est inférieure à un montant fixé par arrêté selon le type de logements-foyer, l’abattement à effectuer sur le montant mensuel de l’aide est égal à la différence constatée.
Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Pour l’application du 3° de l’article L. 841-1 , la durée pendant laquelle l’allocation est due est fixée à cinq ans.
Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l’article L. 841-1 sont assimilés aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale.
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l’allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4.
En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l’allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
Dans le cas d’un local à usage mixte d’habitation et professionnel, il n’est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l’affectation d’une partie des lieux à l’exercice d’une profession.
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d’habitation et commercial ou lorsqu’il est loué à titre d’accessoire du contrat de travail, l’évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.
En cas de colocation telle que définie à l’article R. 821-4 , le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l’engagement de location.
Lorsqu’à la suite, soit d’un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l’article R. 822-25 , soit d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une opération d’aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d’habitat insalubre en application de l’article L. 522-1 , soit de la démolition d’un immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une interdiction d’habiter ou d’un arrêté de péril, soit d’une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l’article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l’allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l’initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu’elles payaient précédemment, l’allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l’ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l’allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l’article L. 823-1 .
L’allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;
2° Aux personnes qui se libèrent d’une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 321-15 ;
3° Aux personnes qui se libèrent d’une dette contractée en vue soit d’agrandir leur logement, soit d’aménager à usage de logements des locaux non destinés à l’habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l’article D. 331-63 .
Pour les ménages mentionnés à l’article R. 842-5 , le montant mensuel de l’allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
\[\textrm{Af} = \textrm{K} \times (\textrm{L} + \textrm{C}-\textrm{L0})\]
où :
1° " Af " est l’allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l’article D. 832-25 ;
3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ".
Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant ainsi obtenu est minoré d’un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l’article D. 842-11.
Ce dernier résultat est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l’allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n’est pas procédé à son versement.
Sous réserve des dispositions de l’article D. 842-8 , seuls sont pris en considération pour le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l’article D. 842-6 :
1° Les charges d’intérêts et d’amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l’accession à la propriété d’un logement et qui ont fait, pour chacun d’entre eux, l’objet d’un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l’appui de la demande d’allocation de logement ;
2° Les charges d’intérêts et d’amortissements et les charges accessoires, afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d’achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ;
4° Le versement des primes de l’assurance-décès contractée par le bénéficiaire en garantie de l’exécution des engagements souscrits ;
5° Les loyers payés en vertu d’un contrat de location-accession ou d’un bail à construction.
Ne sont, notamment, pas pris en considération :
1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu’il a souscrits ;
2° Les prêts constituant une obligation au porteur. Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d’une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l’article D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l’article D. 842-7 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l’entrée dans les lieux, sous la réserve qu’il s’agisse d’un local habité pour la première fois par l’allocataire.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu’ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l’allocation de logement :
1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l’article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l’allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l’article D. 842-6 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu au d du 2° de l’article D. 832-25 et de l’élément " C " prévu au 4° de l’article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l’article D. 842-6 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l’article D. 842-6 est obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l’allocation calculé selon les dispositions des premier à neuvième alinéas du même article.
Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est procédé à un abattement sur le montant mensuel de l’allocation égal à la différence constatée.
Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l’article R. 842-5, lorsque le contrat de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer l’abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé par arrêté.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et de l’article D. 842-12 puis arrondies à la centaine d’euros supérieure.
Si les ressources de l’allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
1° A un montant égal au produit d’un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité déclarée, s’agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, ou après le 30 septembre 1994, si l’allocation est accordée en application du 1° ou 3° de l’article R. 842-5 ;
2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s’agissant des prêts signés après le 30 septembre 1994 et lorsque l’allocation est accordée en application du 2° de l’article R. 842-5 ;
Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l’une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17 .
Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l’article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.
Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l’article D. 823-9, à l’exception des étudiants logés dans un studio d’un logement-foyer défini à l’article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel de l’aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
\[\textrm{Af} = \textrm{K} \times (\textrm{L} + \textrm{C}-\textrm{L0})\]
où :
1° " Af " est l’aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l’article D. 832-25 ;
3° " L " est l’équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l’article D. 842-16 ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ".
Le montant ainsi calculé est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d’un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l’abattement sont fixées à l’article D. 842-17.
Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté au montant de cette redevance.
Ce dernier résultat est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l’aide calculé selon les dispositions des alinéas précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n’est pas procédé à son versement.
Un arrêté fixe l’équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l’article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l’article D. 823-9 .
Ces catégories comprennent :
1° Les étudiants logés en chambre ;
2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l’objet d’une réhabilitation ;
3° Les personnes dont l’âge est au moins égal à celui prévu au 1° de l’ article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou à celui mentionné à l’article L. 351-1-5 du même code en cas d’inaptitude au travail, les personnes titulaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l’âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;
4° Les autres personnes.
La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l’article D. 842-15 , est égale à la différence entre l’équivalence de loyer prise en compte " L “, majorée du montant forfaitaire au titre des charges” C ", et le montant mensuel de l’aide calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article.
Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l’abattement sur le montant mensuel de l’aide est égal à la différence constatée.
Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l’agriculture.
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n’a pas produit l’attestation mentionnée à l’article R. 823-2 , l’allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l’organisme payeur :
1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d’un an. L’organisme payeur doit en informer son conseil d’administration et le préfet. Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d’amélioration du logement ou à l’allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d’administration de l’organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n’ont pas encore pu être achevés à l’issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu’acceptée par l’allocataire, n’a pas encore pris effet dans le même délai.
Le préfet doit également être informé du refus d’accorder l’allocation de logement à titre dérogatoire ;
2° Aux personnes mentionnées à l’article R. 842-5 , pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L’organisme payeur doit en informer son conseil d’administration et le préfet.
Il en informe également le comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier examine avec l’allocataire une solution adaptée d’amélioration du logement ou une solution de relogement.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
Pour l’application de l’ article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , l’information du propriétaire par l’organisme payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
L’information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse de la commission départementale de conciliation.
L’organisme payeur informe le propriétaire de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
Dans le cas d’une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l’organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 823-2.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les organismes mentionnés à l’article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l’organisme payeur.
L’organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
L’habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l’organisme payeur verse une allocation de logement.
Les cas, mentionnés à l’article L. 843-3 , dans lesquels l’allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où :
1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l’organisme payeur qu’il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d’un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ;
2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l’ article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
3° L’allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l’organisme payeur ; à l’issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l’allocataire apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure d’entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;
4° L’allocataire est en situation d’impayé de loyer au sens de l’article R. 824-1 et bénéficie du maintien de l’allocation de logement au titre de l’article L. 824-2 ;
5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu’il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu’il a saisi la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 , soit qu’il n’était manifestement pas en mesure de trouver un logement ; à l’issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l’allocataire apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.
Lorsque l’allocataire fait simultanément l’objet de la procédure de conservation de l’allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie :
1° Si le logement n’est toujours pas décent à l’expiration de la procédure de conservation de l’allocation de logement, l’allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l’allocation de logement au titre du surpeuplement n’est pas expirée ;
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l’expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l’allocation de logement à ce titre, l’allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l’allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
Le bénéfice de l’allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l’organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
Dans tous les cas, l’organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l’allocation de logement.
Lorsque l’allocataire fait l’objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l’article L. 843-1 , soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l’allocation de logement est maintenue, dès lors que l’allocataire fait également l’objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu’à l’achèvement de cette dernière. Le maintien de l’allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l’organisme payeur prévue à l’article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
A l’achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l’allocation de logement est suspendu.
Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l’article R. 822-25 n’est pas respectée au moment de la demande, l’allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d’administration de l’organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision.
En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l’allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d’administration de l’organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d’une attestation motivée du préfet certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l’article R. 822-25.
Si un logement devient surpeuplé par suite d’une naissance ou de la prise en charge d’un enfant, d’un ascendant ou d’un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l’organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 844-1 , par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d’une attestation motivée du préfet certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l’article R. 822-25 .
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l’article R. 844-1 est applicable.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d’un mois par l’allocataire.
La condition de superficie prévue à l’article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d’habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs, à l’exception des personnes résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l’article L. 841-3 .
Ces dernières doivent disposer d’une chambre d’au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes.
Le droit à l’allocation de logement n’est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles sont celles fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes.
Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l’article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer.
Pour leur application à Mayotte :
1° (Supprimé) ;
2° L’article R. 822-6 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : " l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
Au troisième alinéa, les mots : " par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l’article 6 de la même ordonnance " et les mots : " l’allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l’article 28 de la même ordonnance " ;
3° L’article R. 822-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsqu’en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l’allocation de logement est maintenue pour une durée d’un an, à condition que la surface habitable globale soit d’au moins treize mètres carrés, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. " ;
4° Au dernier alinéa de l’article R. 823-2 , les mots : " prévus à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévus à l’article 14 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte " ;
5° L’article R. 823-4 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, les mots : " prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
Au quatrième alinéa, les mots : " par le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
Au cinquième alinéa, les mots : " prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par le premier alinéa de l’article 6 de la même ordonnance " et les mots : " des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code " sont remplacés par les mots : " de l’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 12 et 23 de la même ordonnance " ;
A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
6° Pour l’application à Mayotte de l’article R. 823-6-1, les mots : “ définie à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ définie au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte et l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
7° A la fin de l’article R. 823-23 , les mots : " à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ;
8° L’article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l’article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "
NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Pour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l’article D. 823-16 , les mots : " est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévues à l’article 35 de l’ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l’article 10-1 de l’ordonnance du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n’est pas applicable à Mayotte.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° Les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 842-11 et du 1° de l’article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l’Etat ;
2° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer ;
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l’article D. 842-6 , pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l’article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
2° Les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 842-11 et du 1° de l’article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l’Etat ;
3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer ;
4° A l’article D. 842-15 , pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l’article D. 832-25 est limitée à six enfants.
L’âge limite pour l’ouverture du droit à l’allocation de logement familiale prévu par les dispositions du dernier alinéa du 1° de l’article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.
Pour son application à Mayotte, le 3° de l’article D. 842-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : " celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l’article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " ;
2° Les mots : " l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l’article 28 de la même ordonnance ".
NOTA :
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l’article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l’article R. 832-20, le 3° n’est pas applicable ;
2° L’article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 832-21.-Pour l’application du 5° de l’article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l’une des conditions suivantes :
“ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l’une des personnes morales mentionnées à l’article R. 372-3 ;
“ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l’un des modes de financement suivants :
“ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
“ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d’amélioration pouvant faire l’objet d’une subvention ou du coût de l’opération d’acquisition-amélioration. ” ;
3° A l’article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l’article R. 832-20. ”
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l’article D. 832-25, le deuxième alinéa et le 2° ne sont pas applicables ;
2° A l’article D. 832-26, le deuxième alinéa n’est pas applicable ;
3° A l’article D. 832-27, les mots : “ selon le type de logements-foyers ” sont supprimés ;
4° A l’article D. 832-28, les mots : “ de l’agriculture ” sont remplacés par les mots : “ de l’outre-mer ”.
Pour l’application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
2° Sauf lorsqu’il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;
3° Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 s’entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L’article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 822-24.-Pour le versement de l’aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. " ;
2° Le deuxième alinéa de l’article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes : " 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code " ;
3° Au 2° de l’article R. 823-11 , les mots : " définies au I de l’article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement " ;
4° Le quatrième alinéa de l’article R. 824-7 est ainsi modifié : a) Après les mots : " fonds départemental de solidarité pour le logement “, sont insérés les mots :” ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement " ; b) Les mots : " mentionné à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont supprimés ; 5° Au second alinéa de l’article R. 824-32 , les mots : " mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, " sont remplacés par les mots : “, s’il existe localement,” .
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
L’article R. 824-30 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
I.-Pour l’application, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l’article D. 822-21 :
1° Les mots : “ défini à l’ article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” sont remplacés par les mots : “ applicable localement ” ;
2° Pour l’application de ce même article, à défaut d’indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
II.-Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l’article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer.
NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l’article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d’une part, à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l’article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au 3° de l’article R. 831-1 , les mots : " prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement en matière de location-accession à la propriété immobilière " ;
2° A l’article R. 832-22 , les mots : " dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par la règlementation locale ".
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L’article D. 832-2 est ainsi modifié :
2° A l’article D. 832-3 , les mots : " les sociétés faisant l’objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 " sont remplacés par les mots : " les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, les sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction " ;
3° Pour le calcul de l’équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l’article D. 832-24 , les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° A l’article D. 842-4 , les mots : " en application de l’article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 842-11 et du 1° de l’article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l’Etat ;
3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer.
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° A l’article D. 842-4 , les mots : " en application de l’article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Aux articles D. 842-6 et D. 842-15 , pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l’article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
3° Les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 842-11 et du 1° de l’article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l’Etat ;
4° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer.
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L’article R. 843-1 est ainsi modifié :
Le troisième alinéa est abrogé ;
Aux deuxième, cinquième et septième alinéas, après les mots : " le préfet " sont insérés les mots : " et le président du conseil territorial " ;
Au dernier alinéa, après les mots : " le comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées " sont insérés les mots : “, s’il existe,” ;
2° L’article R. 843-6 est ainsi modifié :
Au 2°, les mots : " de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " des conditions de décence du logement " ;
Au 5°, les mots : " ou qu’il a saisi la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 " sont remplacés par les mots : " ou qu’il a saisi une commission de médiation prévue par la réglementation applicable localement ".
L’article R. 843-3 et le deuxième alinéa de l’article R. 844-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La gestion des aides personnelles au logement est confiée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Un “ logement-foyer ” s’entend d’un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l’article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l’année civile ” ;
2° L’article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l’établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence.
“ L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;
3° L’article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.
“ Sont également pris en compte :
“ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l’article 56 et au 8 de l’article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l’article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
“ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l’article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l’article 56 et au 8 de l’article 79 du même code.
“ II.-Sont déduits du décompte des ressources :
“ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l’article 75 du code local des impôts ;
“ 2° L’abattement mentionné à l’article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
“ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle de la période de référence définie à l’article R. 822-3 et qui font l’objet d’un report, en vertu des dispositions de l’article 75 du code local des impôts.
“ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l’article 75 du code local des impôts. ” ;
4° L’article R. 822-5 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° (Supprimé) ;
6° A l’article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
7° L’article R. 822-18 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° A l’article R. 822-22 :
Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;
9° L’article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l’aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l’article D. 822-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l’article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’outre-mer. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l’indice de référence des loyers applicable localement. Ils sont arrondis à la centaine d’euro la plus proche.
“ A défaut d’indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L’article R. 823-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-1-Les aides personnelles au logement sont liquidées et payées par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les bénéficiaires résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
2° A l’article R. 823-2, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
3° Le 1° et 2° de l’article R. 823-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du 2° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et de l’article L. 823-2 du présent code ;
“ 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25 :
“ a) Ayant au moins l’âge prévu par l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du a du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, s’ils sont titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
“ b) Ayant au moins l’âge prévu par l’ article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires de l’article L. 161-19 et de l’article L. 351-8 dans sa rédaction résultant de l’ article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 mentionnée précédemment ; ”
4° L’article R. 823-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-6.-Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant R. 832-9.
“ Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l’année précédente ou, en cas d’accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
“ Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l’ouverture du droit jusqu’au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. ” ;
5° L’article R. 823-6-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° L’article R. 823-8 est complété par les mots : “ et s’il y a lieu les accords particuliers prévus à l’article L. 812-3 ” ;
7° L’article R. 823-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-11.-Par dérogation à l’article R. 823-10, l’aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies aux personnes dont le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril lorsqu’elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation de ce logement ou lorsqu’elles sont relogées. ” ;
8° A l’article R. 823-23, après les mots : “ article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ”, sont ajoutés les mots : “ dans sa rédaction résultant du c du 13° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ” ;
9° L’article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-24.-Les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022 sous réserve des dispositions de l’article 7 dudit décret.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L’article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
“ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d’un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;
“ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;
6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6573 | # Ici, l'effet de cette modification est d'imposer le mode de calcul du # secteur locatif à tous les logements-foyer de Saint-Pierre et Miquelon, qui # sont inclus dans "pour les autres ménages du 2°". # On ne code que l'effet sur le calcul de l'allocation logement car au titre # de L860-3 les Saint-Pierre-et-Miquelonnais n'ont pas droit à l'aide # personnalisée au logement. champ d'application CalculAllocationLogement sous condition résidence sous forme SaintPierreEtMiquelon: exception définition sous_calcul_traitement sous condition catégorie_calcul_apl sous forme LogementFoyer conséquence égal à selon catégorie_calcul_apl sous forme -- LogementFoyer de logement_foyer_: (soit traitement_formule égal à résultat de CalculAllocationLogementLocatif avec { -- résidence: résidence -- ressources_ménage_arrondies: ressources_ménage -- nombre_personnes_à_charge: nombre_personnes_à_charge -- zone: zone -- date_courante: date_courante -- situation_familiale_calcul_apl: situation_familiale_calcul_apl # Nous assimilons la redevance au loyer pour le calcul -- loyer_principal: logement_foyer_.redevance -- bénéficiaire_aide_adulte_ou_enfant_handicapés: logement_foyer_.bénéficiaire_aide_adulte_ou_enfant_handicapés # Est-ce qu'on applique le barème spécial chambre # systématiquement pour les personnes résidant en logement-foyer # à Saint-Pierre-et-Miquelon ou éventuellement ? # Réponse de DGALN/DHUP/FE4: "Oui, ces barèmes s’appliquent au sein # d’éventuelles colocations ou chambres dans ces logements foyers sur # le territoire de la collectivité territoriale de # Saint-Pierre-et-Miquelon." -- logement_est_chambre: logement_foyer_.logement_est_chambre -- colocation: logement_foyer_.colocation # Ce cas prévu à l'article 8 de l'arrêté du 27 septembre 2019 n'est # pas possible pour un hébergement en logement-foyer. -- âgées_ou_handicap_adultes_hébergées_onéreux_particuliers: faux -- type_aide: type_aide # D'après l'article L442-2-1 du CCH la réduction de loyer de # solidarité est liée à la nature du logement et exclut explicitement # les logements-foyer. Donc ici 0 € de RLS. -- réduction_loyer_solidarité: 0 € -- logement_meublé_d842_2: logement_foyer_.logement_meublé_d842_2 -- changement_logement_d842_4: PasDeChangement } dans Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: traitement_formule.aide_finale_formule -- traitement_aide_finale: traitement_formule. CalculAllocationLogementLocatif.traitement_aide_finale }) # Les deux premiers cas ne se déclenchent pas dans cette exception donc # nous renvoyons des valeurs nulles qui ne seront jamais utilisées. -- AccessionPropriété: Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: 0€ -- traitement_aide_finale: traitement_nul_tout_le_temps } -- Location: Traitement_formule_aide_finale { -- aide_finale_formule: 0€ -- traitement_aide_finale: traitement_nul_tout_le_temps } déclaration traitement_nul_tout_le_temps contenu argent dépend de aide_finale contenu argent égal à 0€ |
2° Au 5° de l’article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l’évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;
3° A l’article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
4° L’article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur. ”
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l’article R. 824-7 :
Au quatrième alinéa, les mots : “ mentionné à l’article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ” sont remplacés par les mots : “, ou l’organisme local à vocation équivalente” ;
Au sixième alinéa, les mots : “ tout autre ” sont remplacés par le mot : “ l’” et les mots : “ à vocation analogue ” sont remplacés par les mots : “ local équivalent ” ;
2° A l’article R. 824-11, après les mots : “ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ”, sont insérés les mots : “ ou une structure locale équivalente ” ;
3° A l’article R. 824-23 la référence : “ L. 712-1 ” est remplacée par la référence : “ L. 771-10 ” ;
4° A l’article R. 824-29 les mots “, notamment dans le cas prévu au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986” ne sont pas applicables ;
5° L’article R. 824-30 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Le second alinéa de l’article R. 824-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Dans ce cas, l’établissement bancaire est substitué au bailleur, l’échéance de prêt au loyer et le dispositif local en charge de la lutte contre les impayés dans le domaine de l’accession est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. ”
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l’article R. 842-5, les mots : “ imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l’article D. 331-63 ” sont remplacés par les mots : “ en vigueur localement pour le bénéfice des aides accordées pour les travaux concourant à l’aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l’habitation ou à l’agrandissement de logements existants ” ;
2° L’article R. 843-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 843-1.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n’a pas produit l’attestation mentionnée à l’article R. 823-2, l’allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l’organisme payeur :
“ 1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d’un an. L’organisme payeur doit en informer son conseil d’administration, le préfet et le président du conseil territorial.
“ L’autorité territorialement compétente désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d’amélioration du logement ou à l’allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
“ Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d’administration de l’organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n’ont pas encore pu être achevés à l’issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu’acceptée par l’allocataire, n’a pas encore pris effet dans le même délai.
“ Le préfet ainsi que le président du conseil territorial sont également informés du refus d’accorder l’allocation de logement à titre dérogatoire ;
“ 2° Aux personnes mentionnées à l’article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
“ L’organisme payeur doit en informer son conseil d’administration, le préfet et le président du conseil territorial.
“ Ces derniers examinent avec l’allocataire une solution adaptée d’amélioration du logement ou une solution de relogement. ”
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l’article D. 842-4, les mots : “en application de l’article L. 522-1” sont remplacés par les mots : “en application de la règlementation applicable localement” ;
2° A l’article D. 842-13, les mots : “et de l’agriculture” sont remplacés par les mots : “et de l’outre-mer”.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Les articles D. 842-15 à D. 842-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Les articles R. 842-14, R. 843-2 à R. 843-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l’article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :
1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;
2° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 ;
3° L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ;
4° L’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l’ article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
5° L’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815-24 ;
6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
7° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’ article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ;
8° Le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du même code ;
9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles , y compris le dédommagement mentionné à l’article L. 245-12 du même code ;
10° L’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
12° L’allocation viagère prévue à l’ article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
13° Les pensions temporaires d’orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite , à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l’article 81 du code général des impôts .
II.-Ne sont pas non plus assujettis :
1° La prise en charge des frais de santé ;
2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l’article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce ;
3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
4° Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;
5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit ;
6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
NOTA :
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l’article 18 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.
L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour les assurés dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l’application de l’article L. 821-2.
NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ;
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ;
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées justifiant d’une durée minimum d’assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d’enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4 , et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n’est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
NOTA :
Conformément à l’article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l’article L351-8, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité visée à l’article L. 815-24 .
NOTA :
Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018, article 2, ces dispositions s’appliquent aux prestations dues à compter du mois d’avril 2018.
Le plafond annuel prévu à l’article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l’article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l’article D. 815-1.
NOTA :
Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 JORF du 22 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions s’appliquent aux prestations dues à compter du mois d’octobre 2014 .
L’abattement forfaitaire prévu par l’article R. 822-7 du même code est fixé à 95 euros.
L’abattement forfaitaire prévu par l’article R. 822-8 du même code est fixé à 2 589 euros.
Pour l’application de l’article D. 822-21 du même code, le montant forfaitaire auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, est fixé à 8 100 euros pour la location et à 6 200 euros pour la résidence en logement-foyer.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu, le montant forfaitaire de ressources est fixé à 6 500 euros pour la location et à 5 100 euros pour la résidence en logement-foyer.
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er juillet 2022.
Les plafonds de loyers visés au 2° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Zone | Personne seule | Couple sans personne à charge | Personne seule ou couple ayant une personne à charge | Par personne à charge supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| I | 319,30 | 385,09 | 435,24 | 63,15 |
| II | 278,28 | 340,62 | 383,28 | 55,79 |
| III | 260,82 | 316,17 | 354,51 | 50,81 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, les plafonds de loyers visés au 2° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit, quelle que soit la taille de la famille (en euros) :
On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
MONTANTS DES LOYERS PLAFONDS CHAMBRE EN APL ET EN AL (arrondis au centime d’euros le plus proche)
| Bénéficiaires | Zone | s Montants |
|---|---|---|
| Cas général | I | 287,37 |
| II | 250,45 | |
| III | 234,74 | |
| Cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers | I | 239,48 |
| II | 208,71 | |
| III | 195,62 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 58,08 |
| Par personne supplémentaire à charge | 13,17 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Les coefficients appliqués au plafond de loyer prévu par l’article D. 823-16 du même code, permettant de déterminer les premier et second plafonds de loyer mentionnés au même article, sont établis selon le tableau comme suit :
| ZONE | PREMIER PLAFOND DE LOYER | SECOND PLAFOND DE LOYER |
|---|---|---|
| I | 3,4 | 4 |
| II | 2,5 | 3,1 |
| III | 2,5 | 3,1 |
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l’article D. 823-16 du même code est fixé à 5 euros.
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l’article D. 823-16 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros pour les allocations de logement et à 0 euro pour l’aide personnalisée au logement.
La participation minimale P0 définie au 2° de l’article D. 823-17 du même code est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 37,91 euros.
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Pour l’application de l’article D. 823-17 du même code, le taux de participation personnelle Tp du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
\[\textrm{Tp} = \textrm{TF} + \textrm{TL}\]
dans laquelle :
1° TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,83 % |
| Couple sans personne à charge | 3,15 % |
| Personne seule ou couple ayant: | |
| une personne à charge | 2,70 % |
| 2 personnes à charge | 2,38 % |
| 3 personnes à charge | 2,01 % |
| 4 personnes à charge | 1,85 % |
| 5 personnes à charge | 1,79 % |
| 6 personnes à charge | 1,73 % |
| Majoration par personne à charge supplémentaire - | 0,06 % |
2° TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond L et un loyer de référence LR : \(\textrm{RL} = \textrm{L} / \textrm{LR}\).
RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale.
Pour la détermination de TL , les taux progressifs et les tranches successives de RL mentionnés au 3° de l’article D. 823-17 du même code sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.
TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale. Le tableau suivant traduit cette formule :
| Si \(\textrm{RL}<45\%\) | Si \(45\% < \textrm{RL} < 75\%\) | Si \(\textrm{RL} >75 \%\) |
|---|---|---|
| \(\textrm{TL}=0 \%\) | \(\textrm{TL}=0,45 \%\times (\textrm{RL}-45\%)\) | \(\textrm{TL}=0,45\%\times30 \%+0,68 \%\times(\textrm{RL}-75\%)\) |
Le loyer de référence LR est défini selon le tableau suivant (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 278,28 |
| Couple sans personne à charge | 340,62 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 383,28 |
| Majoration par personne à charge | 55,79 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " est fixé selon le tableau suivant (en euros) :
| Composition du foyer | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 4 949 |
| Couple sans personne à charge | 7 090 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 8 456 |
| -deux personnes à charge | 8 646 |
| -trois personnes à charge | 8 977 |
| -quatre personnes à charge | 9 311 |
| -cinq personnes à charge | 9 642 |
| -six personnes à charge | 9 975 |
| -par personne à charge supplémentaire | 328 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
Dans le cas des colocataires prévus à l’article D. 823-18 du même code :
1° Les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers définis au 2° de l’article D. 823-16 du même code et fixés à l’article 7.
Les montants obtenus par l’application de ces pourcentages sont arrondis au centime d’euro le plus proche. On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
| Zone | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 239,48 | 208,71 | 195,62 |
| Couple sans personne à charge | 288,8 | 2 255,4 | 7 237,13 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 326,4 | 3 287,4 | 6 265,88 |
| Par personne à charge supplémentaire | 47,36 | 41,84 | 38,11 |
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du foyer | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 29,03 |
| Couple sans personne à charge | 58,08 |
| Majoration par personne à charge | 13,17 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Pour l’application du 3° de l’article D. 832-10 du même code, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 1° de l’article R. 832-5 du même code sont fixées, comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l’article D. 832-12 du même code :
1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992
| DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 2 085 | 1 860 | 1 736 |
| Couple sans personne à charge | 2 515 | 2 239 | 2 082 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 945 | 2 618 | 2 428 |
| Par personne supplémentaire à charge | 430 | 379 | 346 |
| DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 1 678 | 1 496 | 1 397 |
| Couple sans personne à charge | 2 025 | 1 801 | 1 676 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 372 | 2 106 | 1 955 |
| Par personne supplémentaire à charge | 347 | 305 | 279 |
2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :
| DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 1 840 | 1 642 | 1 532 |
| Couple sans personne à charge | 2 220 | 1 977 | 1 837 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 600 | 2 312 | 2 142 |
| Par personne supplémentaire à charge | 380 | 335 | 305 |
| DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 1 481 | 1 320 | 1 233 |
| Couple sans personne à charge | 1 787 | 1 589 | 1 479 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 093 | 1 858 | 1 725 |
| Par personne supplémentaire à charge | 306 | 269 | 246 |
Pour l’application du 3° de l’article D. 832-10, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 2° de l’article R. 832-5, sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l’article D. 832-12 :
1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :
Logements améliorés par leur propriétaire occupant (en francs) :
| DÉSIGNATION | TOUTES ZONES |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 869 |
| Couple sans personne à charge | 971 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 1 073 |
| Par personne supplémentaire à charge | 102 |
2° Pour, d’une part, les logements neufs construits ou acquis par l’accédant à la propriété et, d’autre part, les logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l’habitation ou les logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
| logements neufs construits ou acquis par l’accédant à la propriété | logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l’habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés | ||||||||
| isolé ou couple | isolé ou couple | ||||||||
| Date de signature du contrat de prêt | Zone | isolé | couple sans personne à charge | avec 1 personne à charge | par personne à charge supplémentaire | isolé | couple sans personne à charge | avec 1 personne à charge | par personne à charge supplémentaire |
| entre le 01/07/92 et le 27/11/94 (en francs) | I | 2 085 | 2 515 | 2 945 | 430 | 1 678 | 2 025 | 2 372 | 347 |
| II | 1 860 | 2 239 | 2 618 | 379 | 1 496 | 1 801 | 2 106 | 305 | |
| III | 1 736 | 2 082 | 2 428 | 346 | 1 397 | 1 676 | 1 955 | 279 | |
| entre le 28/11/94 et le 30/06/00 (en francs) | I | 1 981 | 2 390 | 2 799 | 409 | 1 595 | 1 925 | 2 255 | 330 |
| II | 1 768 | 2 128 | 2 488 | 360 | 1 422 | 1 712 | 2 002 | 290 | |
| III | 1 650 | 1 979 | 2 308 | 329 | 1 328 | 1 593 | 1 858 | 265 | |
| entre le 01/07/00 et le 30/06/01 (en francs) | I | 2 001 | 2 414 | 2 827 | 413 | 1 611 | 1 944 | 2 277 | 333 |
| II | 1 786 | 2 150 | 2 514 | 364 | 1 436 | 1 729 | 2 022 | 293 | |
| III | 1 667 | 1 999 | 2 331 | 332 | 1341 | 1 609 | 1 877 | 268 | |
| entre le 01/07/01 et le 31/12/01 (en francs) | I | 2 025 | 2 443 | 2 861 | 418 | 1 630 | 1 967 | 2 304 | 337 |
| II | 1 807 | 2 175 | 2 543 | 368 | 1 453 | 1 750 | 2 047 | 297 | |
| III | 1 687 | 2 023 | 2 359 | 336 | 1 357 | 1 628 | 1 899 | 271 | |
| entre le 01/01/02 et le 30/06/02 (en euros) | I | 308,71 | 372,43 | 436,15 | 63,72 | 248,49 | 299,87 | 351,25 | 51,38 |
| II | 275,48 | 331,58 | 387,68 | 56,10 | 221,51 | 266,79 | 312,07 | 45,28 | |
| III | 257,18 | 308,40 | 359,62 | 51,22 | 206,87 | 248,18 | 289,49 | 41,31 | |
| entre le 01/07/02 et le 30/06/03 (en euros) | I | 312,41 | 376,89 | 441,37 | 64,48 | 251,47 | 303,47 | 355,47 | 52,00 |
| II III | 278,79 260,27 | 335,56 312,10 | 392,33 363,93 | 56,77 51,83 | 224,17 209,35 | 269,99 251,16 | 315,81 292,97 | 45,82 41,81 | |
| entre le 01/07/03 et le 31/08/05 (en euros) | I | 316,16 | 381,41 | 446,66 | 65,25 | 254,49 | 307,11 | 359,73 | 52,62 |
| II | 282,14 | 339,59 | 397,04 | 57,45 | 226,86 | 273,23 | 319,60 | 46,37 | |
| III | 263,39 | 315,84 | 368,29 | 52,45 | 211,86 | 254,17 | 296,48 | 42,31 | |
| entre le 01/09/05 et le 31/12/06 (en euros) | I | 321,85 | 388,27 | 454,69 | 66,42 | 259,07 | 312,64 | 366,21 | 53,57 |
| II | 287,22 | 345,70 | 404,18 | 58,48 | 230,94 | 278,14 | 325,34 | 47,20 | |
| III | 268,13 | 321,52 | 374,91 | 53,39 | 215,67 | 258,74 | 301,81 | 43,07 | |
| entre le 01/01/07 et le 31/12/07 (en euros) | I | 330,86 | 399,14 | 467,42 | 68,28 | 266,32 | 321,39 | 376,46 | 55,07 |
| II | 295,26 | 355,38 | 415,50 | 60,12 | 237,41 | 285,93 | 334,45 | 48,52 | |
| III | 275,64 | 330,52 | 385,41 | 54,88 | 221,71 | 265,98 | 310,26 | 44,28 | |
| entre le 01/01/08 et le 31/12/08 (en euros) | I | 339,99 | 410,16 | 480,32 | 70,16 | 273,67 | 330,26 | 386,85 | 56,59 |
| II | 303,41 | 365,19 | 426,97 | 61,78 | 243,96 | 293,82 | 343,68 | 49,86 | |
| III | 283,25 | 339,64 | 396,05 | 56,39 | 227,83 | 273,32 | 318,82 | 45,50 | |
| entre le 01/01/09 et le 31/12/09 (en euros) | I | 350,02 | 422,26 | 494,49 | 72,23 | 281,74 | 340,00 | 398,26 | 58,26 |
| II | 312,36 | 375,96 | 439,57 | 63,60 | 251,16 | 302,49 | 353,82 | 51,33 | |
| III | 291,61 | 349,66 | 407,73 | 58,05 | 234,55 | 281,38 | 328,23 | 46,84 | |
| entre le 01/01/10 et le 31/12/10 (en euros) | I | 351,14 | 423,61 | 496,07 | 72,46 | 282,64 | 341,09 | 399,53 | 58,45 |
| II | 313,36 | 377,16 | 440,98 | 63,80 | 251,96 | 303,46 | 354,95 | 51,49 | |
| III | 292,54 | 350,78 | 409,03 | 58,24 | 235,30 | 282,28 | 329,28 | 46,99 | |
| entre le 01/01/11 et le 31/12/11 (en euros) | I | 355,00 | 428,27 | 501,53 | 73,26 | 285,75 | 344,84 | 403,92 | 59,09 |
| II | 316,81 | 381,31 | 445,83 | 64,50 | 254,73 | 306,80 | 358,85 | 52,06 | |
| III | 295,76 | 354,64 | 413,53 | 58,88 | 237,89 | 285,39 | 332,90 | 47,51 | |
| entre le 01/01/12 et le 31/12/12 (en euros) | I | 358,55 | 432,55 | 506,55 | 73,99 | 288,61 | 348,29 | 407,96 | 59,68 |
| II | 319,98 | 385,12 | 450,29 | 65,15 | 257,28 | 309,87 | 362,44 | 52,58 | |
| III | 298,72 | 358,19 | 417,67 | 59,47 | 240,27 | 288,24 | 336,23 | 47,99 | |
| entre le 01/01/13 et le 30/09/14 (en euros) | I | 366,26 | 441,85 | 517,44 | 75,58 | 294,82 | 355,78 | 416,73 | 60,96 |
| II | 326,86 | 393,40 | 459,97 | 66,55 | 262,81 | 316,53 | 370,23 | 53,71 | |
| III | 305,14 | 365,89 | 426,65 | 60,75 | 245,44 | 294,44 | 343,46 | 49,02 | |
| entre le 01/10/14 et le 30/09/15 (en euros) | I | 368,35 | 444,37 | 520,39 | 76,01 | 296,50 | 357,81 | 419,11 | 61,31 |
| II | 328,72 | 395,64 | 462,59 | 66,93 | 264,31 | 318,33 | 372,34 | 54,02 | |
| III | 306,88 | 367,98 | 429,08 | 61,10 | 246,84 | 296,12 | 345,42 | 49,30 | |
| entre le 01/10/15 et le 30/09/17 (en euros) | I | 368,64 | 444,73 | 520,81 | 76,07 | 296,74 | 358,10 | 419,45 | 61,36 |
| II | 328,98 | 395,96 | 462,96 | 66,98 | 264,52 | 318,58 | 372,64 | 54,06 | |
| III | 307,13 | 368,27 | 429,42 | 61,15 | 247,04 | 296,36 | 345,7 4 | 9,34 | |
| entre le 01/10/17 et le 30/09/19 (en euros) | I | 371,40 | 448,07 | 524,72 | 76,64 | 298,97 | 360,79 | 422,60 | 61,82 |
| II | 331,45 | 398,93 | 466,43 | 67,48 | 266,50 | 320,97 | 375,43 | 54,47 | |
| III | 309,43 | 371,03 | 432,64 | 61,61 | 248,89 | 298,58 | 348,29 | 49,71 | |
| à partir du 01/10/19 (en euros) | I | 372,52 | 449,41 | 526,29 | 76,87 | 299,86 | 361,87 | 423,86 | 62,01 |
| II | 332,44 | 400,13 | 467,83 | 67,68 | 267,30 | 321,93 | 376,56 | 54,63 | |
| III | 310,36 | 372,15 | 433,94 | 61,79 | 249,64 | 299,48 | 349,34 | 49,86 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
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1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 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situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1496 € -- Couple: 1801€) sinon (2106 € + 305€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1397 € -- Couple: 1676 €) sinon (1955 € + 279€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) * taux_francs_vers_euros étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |1994-11-27| et date_signature_prêt < |2000-06-30| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1981 € -- Couple: 2390€) sinon (2799 € + 409€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon 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situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 221,51€ -- Couple: 266,79€) sinon (312,07€ + 45,28€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 206,87€ -- Couple: 248,18€) sinon (289,49€ + 41,31€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2002-06-30| et date_signature_prêt < |2003-06-30| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 312,41€ -- Couple: 376,89€) sinon (441,37€ + 64,48€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon 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situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 282,14€ -- Couple: 339,59€) sinon (397,04€ + 57,45€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 263,39€ -- Couple: 315,84€) sinon (368,29€ + 52,45€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2003-06-30| et date_signature_prêt < |2005-08-31| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 254,49€ -- Couple: 307,11€) sinon (359,73€ + 52,62€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon 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situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 295,26€ -- Couple: 355,38€) sinon (415,5€ + 60,12€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 275,64€ -- Couple: 330,52€) sinon (385,41€ + 54,88€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2006-12-31| et date_signature_prêt < |2007-12-31| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 266,32€ -- Couple: 321,39€) sinon (376,46€ + 55,07€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon 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situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 303,41€ -- Couple: 365,19€) sinon (426,97€ + 61,78€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 283,25€ -- Couple: 339,64€) sinon (396,05€ + 56,39€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2007-12-31| et date_signature_prêt < |2008-12-31| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 273,67€ -- Couple: 330,26€) sinon (386,85€ + 56,59€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 243,96€ -- Couple: 293,82€) sinon (343,68€ + 49,86€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 227,83€ -- Couple: 273,32€) sinon (318,82€ + 45,5€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2008-12-31| et date_signature_prêt < |2009-12-31| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 350,02€ -- Couple: 422,26€) sinon (494,49€ + 72,23€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 312,36€ -- Couple: 375,96€) sinon (439,57€ + 63,6€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 291,61€ -- Couple: 349,66€) sinon (407,73€ + 58,05€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2008-12-31| et date_signature_prêt < |2009-12-31| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 281,74€ -- Couple: 340€) sinon (398,26€ + 58,26€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 251,16€ -- Couple: 302,49€) sinon (353,82€ + 51,33€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 234,55€ -- Couple: 281,38€) sinon (328,23€ + 46,84€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2009-12-31| et date_signature_prêt < |2010-12-31| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 351,14€ -- Couple: 423,61€) sinon (496,07€ + 72,46€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 313,36€ -- Couple: 377,16€) sinon (440,98€ + 63,8€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 292,54€ -- Couple: 350,78€) sinon (409,03€ + 58,24€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2009-12-31| et date_signature_prêt < |2010-12-31| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 282,64€ -- Couple: 341,09€) sinon (399,53€ + 58,45€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 251,96€ -- Couple: 303,46€) sinon (354,95€ + 51,49€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 235,3€ -- Couple: 282,28€) sinon (329,28€ + 46,99€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2010-12-31| et date_signature_prêt < |2011-12-31| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 355€ -- Couple: 428,27€) sinon (501,53€ + 73,26€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 316,81€ -- Couple: 381,31€) sinon (445,83€ + 64,5€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 295,76€ -- Couple: 354,64€) sinon (413,53€ + 58,88€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2010-12-31| et date_signature_prêt < |2011-12-31| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 285,75€ -- Couple: 344,84€) sinon (403,92€ + 59,09€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 254,73€ -- Couple: 306,8€) sinon (358,85€ + 52,06€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 237,89€ -- Couple: 285,39€) sinon (332,9€ + 47,51€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2011-12-31| et date_signature_prêt < |2012-12-31| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 358,55€ -- Couple: 432,55€) sinon (506,55€ + 73,99€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 319,98€ -- Couple: 385,12€) sinon (450,29€ + 65,15€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 298,72€ -- Couple: 358,19€) sinon (417,67€ + 59,47€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2011-12-31| et date_signature_prêt < |2012-12-31| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 288,61€ -- Couple: 348,29€) sinon (407,96€ + 59,68€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 257,28€ -- Couple: 309,87€) sinon (362,44€ + 52,58€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 240,27€ -- Couple: 288,24€) sinon (336,23€ + 47,99€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2012-12-31| et date_signature_prêt < |2014-09-30| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 366,26€ -- Couple: 441,85€) sinon (517,44€ + 75,58€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 326,86€ -- Couple: 393,4€) sinon (459,97€ + 66,55€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 305,14€ -- Couple: 365,89€) sinon (426,65€ + 60,75€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2012-12-31| et date_signature_prêt < |2014-09-30| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 294,82€ -- Couple: 355,78€) sinon (416,73€ + 60,96€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 262,81€ -- Couple: 316,53€) sinon (370,23€ + 53,71€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 245,44€ -- Couple: 294,44€) sinon (343,46€ + 49,02€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2014-09-30| et date_signature_prêt < |2015-09-30| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 368,35€ -- Couple: 444,37€) sinon (520,39€ + 76,01€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 328,72€ -- Couple: 395,64€) sinon (462,59€ + 66,93€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 306,88€ -- Couple: 367,98€) sinon (429,08€ + 61,1€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2014-09-30| et date_signature_prêt < |2015-09-30| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 296,5€ -- Couple: 357,81€) sinon (419,11€ + 61,31€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 264,31€ -- Couple: 318,33€) sinon (372,34€ + 54,02€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 246,84€ -- Couple: 296,12€) sinon (345,42€ + 49,3€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2015-09-30| et date_signature_prêt < |2017-09-30| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 368,64€ -- Couple: 444,73€) sinon (520,81€ + 76,07€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 328,98€ -- Couple: 395,96€) sinon (462,96€ + 66,98€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 307,13€ -- Couple: 368,27€) sinon (429,42€ + 61,15€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2015-09-30| et date_signature_prêt < |2017-09-30| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 296,74€ -- Couple: 358,1€) sinon (419,45€ + 61,36€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 264,52€ -- Couple: 318,58€) sinon (372,64€ + 54,06€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 247,04€ -- Couple: 296,36€) sinon (345,7€ + 49,34€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2017-09-30| et date_signature_prêt < |2019-09-30| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 371,4€ -- Couple: 448,07€) sinon (524,72€ + 76,64€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 331,45€ -- Couple: 398,93€) sinon (466,43€ + 67,48€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 309,43€ -- Couple: 371,03€) sinon (432,64€ + 61,61€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2017-09-30| et date_signature_prêt < |2019-09-30| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 298,97€ -- Couple: 360,79€) sinon (422,6€ + 61,82€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 266,5€ -- Couple: 320,97€) sinon (375,43€ + 54,47€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 248,89€ -- Couple: 298,58€) sinon (348,29€ + 49,71€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2019-09-30| et ancienneté_logement sous forme Neuf et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 372,52€ -- Couple: 449,41€) sinon (526,29€ + 76,87€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 332,44€ -- Couple: 400,13€) sinon (467,83€ + 67,68€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 310,36€ -- Couple: 372,15€) sinon (433,94€ + 61,79€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) étiquette petit_2 définition calcul_plafond_mensualité_d832_10_3 de date_signature_prêt sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_signature_prêt >= |2019-09-30| et ancienneté_logement sous forme Ancien et type_prêt sous forme D331_63_64 conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 299,86€ -- Couple: 361,87€) sinon (423,86€ + 62,01€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 267,30€ -- Couple: 321,93€) sinon (376,56€ + 54,63€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 249,64€ -- Couple: 299,48€) sinon (349,34€ + 49,86€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 1)))) ) |
Pour l’application du 4° de l’article D. 832-10 du code de la construction et de l’habitation , le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 58,08 |
| Par personne supplémentaire à charge | 13,17 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l’article D. 832-10 du même code est fixé à 5 euros.
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l’article D. 832-10 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.
Le coefficient « cm » défini au 3° de l’article D. 832-11 du même code est fixé à 22 111,33 euros.
Pour le calcul de la mensualité minimale « L0 » prévu au 1° de l’article D. 832-15 du même code, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
1° 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;
2° 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.
Dans le cas des copropriétaires prévus à l’article D. 832-16 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du foyer | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 29,03 |
| Couple sans personne à charge | 58,08 |
| Majoration par personne à charge | 13,17 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Le coefficient relatif au calcul de la dépense nette minimale prévu par l’article D. 832-17 du même code est fixé à :
1° 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant ;
2° Dans les autres cas :
0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 ;
0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.
Pour déterminer le plancher de ressources, le coefficient prévu à l’article D. 832-18 du même code est fixé à 16,25.
Pour l’application de l’article D. 832-24 du même code, les équivalences de loyer et de charges locatives plafonds sont fixées comme suit (en euros) :
| Désignation | Zone I | Zone II | Zone III |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 478,09 | 437,20 | 414,99 |
| Couple sans personne à charge | 560,4 | 7 510,24 | 482,66 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 597,62 | 544,05 | 512,07 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 639,57 | 582,37 | 545,86 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 681,67 | 620,55 | 579,64 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 735,25 | 661,23 | 617,64 |
| Par personne supplémentaire à charge | 76,26 | 68,92 | 63,96 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 8e alinéa de l’article D. 832-24 du même code est fixé à 5 euros.
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l’article D. 832-24 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.
Les valeurs des coefficients définis à l’article D. 832-25 du même code intervenant dans la formule de calcul du coefficient de prise en charge « K » sont fixées ainsi :
1° 1 217,26 pour le coefficient « r » défini au c du 1° ;
2° 13 393,40 et 21 420,91 pour le coefficient multiplicateur « cm » défini respectivement au d du 1° et au c du 2°.
I.-Les pourcentages et les tranches de ressources intervenant dans le calcul de l’équivalence de loyer et de charges locatives minimale “ E0 ”, mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l’article D. 832-26 du même code, sont fixés comme suit :
1° 4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 euros ;
2° 10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;
3° 21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;
4° 26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;
5° 32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;
6° 48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 euros ;
1° 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;
2° 2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;
3° 20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 euros ;
4° 23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;
5° 32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.
II.-Les montants forfaitaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixés respectivement à 45,57 et 76,32.
NOTA : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er juillet 2022.
Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l’article D. 832-27 du même code est fixé à 26,68 euros sauf pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et les résidences sociales visés au deuxième alinéa de l’article D. 832-25 du même code pour lesquels ce montant est fixé à 15 euros.
Pour l’application de l’article D. 842-6 du même code, la mensualité plafonds à prendre en considération est fixée selon le tableau suivant (en francs jusqu’au 31 décembre 2001 et en euros à compter du 1er janvier 2002), quelle que soit la date de construction ou d’achèvement du logement, conformément au certificat daté prévu au 1° de l’article D. 842-7 du même code :
| Date du certificat daté | zones | isolé | couples | C+1 | C+2 | C+3 | C+4 | C+5 | Par pers supp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificats datés à partir du 01/07/92 | I | 1587 | 1913 | 2055 | 2113 | 2171 | 2229 | 2280 | 198 |
| II | 1393 | 1706 | 1847 | 1912 | 1977 | 2042 | 2187 | 191 | |
| III | 1306 | 1584 | 1726 | 1798 | 1870 | 1942 | 2086 | 182 | |
| Certificats datés à partir du 01/07/94 | I | 1604 | 1934 | 2078 | 2137 | 2196 | 2255 | 2305 | 200 |
| II | 1408 | 1725 | 1867 | 1933 | 1999 | 2065 | 2211 | 193 | |
| III | 1320 | 1601 | 1745 | 1818 | 1891 | 1964 | 2109 | 184 | |
| Certificats datés à partir du 01/07/97 | I | 1633 | 1969 | 2116 | 2176 | 2236 | 2296 | 2346 | 204 |
| II | 1433 | 1756 | 1901 | 1968 | 2035 | 2102 | 2251 | 196 | |
| III | 1344 | 1630 | 1777 | 1851 | 1925 | 1999 | 2147 | 187 | |
| Certificats datés à partir du 01/07/98 | I | 1672 | 2016 | 2167 | 2228 | 2290 | 2351 | 2402 | 209 |
| II | 1467 | 1798 | 1947 | 2015 | 2084 | 2152 | 2305 | 201 | |
| III | 1376 | 1669 | 1820 | 1895 | 1971 | 2047 | 2199 | 191 | |
| Certificats datés à partir du 01/07/99 | I | 1674 | 2018 | 2169 | 2230 | 2292 | 2353 | 2404 | 209 |
| II | 1468 | 1800 | 1949 | 2017 | 2086 | 2154 | 2307 | 201 | |
| III | 1377 | 1671 | 1822 | 1897 | 1973 | 2049 | 2201 | 191 | |
| Certificats datés à partir du 01/07/00 | I | 1691 | 2038 | 2191 | 2252 | 2315 | 2377 | 2428 | 211 |
| II | 1483 | 1818 | 1968 | 2037 | 2107 | 2176 | 2330 | 203 | |
| III | 1391 | 1688 | 1840 | 1916 | 1993 | 2069 | 2223 | 193 | |
| Certificats datés à partir du 01/07/01 | I | 1711 | 2062 | 2217 | 2279 | 2343 | 2406 | 2457 | 214 |
| II | 1501 | 1840 | 1992 | 2061 | 2132 | 2202 | 2358 | 205 | |
| III | 1408 | 1708 | 1862 | 1939 | 2017 | 2094 | 2250 | 195 | |
| Certificats datés à partir du 01/01/02 | I | 260,84 | 314,35 | 337,98 | 347,43 | 357,19 | 366,79 | 374,57 | 32,62 |
| II | 228,83 | 280,51 | 303,68 | 314,20 | 325,02 | 335,69 | 359,47 | 31,25 | |
| III | 214,65 | 260,38 | 283,86 | 295,60 | 307,49 | 319,23 | 343,01 | 29,73 | |
| Certificats datés à partir du 01/07/02 | I | 263,97 | 318,12 | 342,04 | 351,60 | 361,48 | 371,19 | 379,06 | 33,01 |
| II | 231,58 | 283,88 | 307,32 | 317,97 | 328,92 | 339,72 | 363,78 | 31,63 | |
| III | 217,23 | 263,50 | 287,27 2 | 99,15 3 | 11,18 | 323,06 | 347,13 | 30,09 | |
| Certificats datés à partir du 01/07/03 | I | 267,14 | 321,94 | 346,14 | 355,82 | 365,82 | 375,64 | 383,61 | 33,41 |
| II | 234,36 | 287,29 | 311,01 | 321,79 | 332,87 | 343,80 | 368,15 | 32,01 | |
| III | 219,84 | 266,66 | 290,72 | 302,74 | 314,91 | 326,94 | 351,30 | 30,45 | |
| Certificats datés à partir du 01/09/05 | I | 271,95 | 327,73 | 352,37 | 362,22 | 372,40 | 382,40 | 390,51 | 34,01 |
| II | 238,58 | 292,46 | 316,61 | 327,58 | 338,86 | 349,99 | 374,78 | 32,59 | |
| III | 223,80 | 271,46 | 295,95 | 308,19 | 320,58 | 332,82 | 357,62 | 31,00 | |
| Certificats datés à partir du 01/01/07 | I | 279,56 | 336,91 | 362,24 | 372,36 | 382,83 | 393,11 | 401,44 | 34,96 |
| II | 245,26 | 300,65 | 325,48 | 336,75 | 348,65 | 359,79 | 385,27 | 33,50 | |
| III | 230,07 | 279,06 | 304,24 | 316,82 | 329,56 | 342,14 | 367,33 | 31,87 | |
| Certificats datés à partir du 01/01/08 | I | 287,28 | 346,21 | 372,24 | 382,64 | 393,40 | 403,96 | 412,52 | 35,92 |
| II | 252,03 | 308,95 | 334,46 | 346,04 | 357,96 | 369,72 | 395,90 | 34,42 | |
| III | 236,42 | 286,76 | 312,64 | 325,56 | 338,66 | 351,58 | 377,78 | 32,75 | |
| Certificats datés à partir du 01/01/09 | I | 295,75 | 356,42 | 383,22 | 393,93 | 405,01 | 415,88 | 424,69 | 36,98 |
| II | 259,46 | 318,06 | 344,33 | 356,25 | 368,52 | 380,63 | 407,58 | 35,44 | |
| III | 243,39 | 295,22 | 321,86 | 335,16 | 348,65 | 361,95 | 388,92 | 33,72 | |
| Certificats datés à partir du 01/01/10 | I | 296,70 | 357,56 | 384,45 | 395,19 | 406,31 | 417,21 | 426,05 | 37,10 |
| II | 260,29 | 319,08 | 346,43 | 357,39 | 369,70 | 381,85 | 408,88 | 35,55 | |
| III | 244,17 | 296,16 | 322,89 | 336,23 | 349,77 | 363,11 | 390,16 | 33,83 | |
| Certificats datés à partir du 01/01/11 | I | 299,96 | 361,49 | 388,68 | 399,54 | 410,78 | 421,80 | 430,74 | 37,51 |
| II | 263,15 | 322,59 | 349,23 | 361,32 | 373,77 | 386,05 | 413,38 | 35,94 | |
| III | 246,86 | 299,42 | 326,44 | 339,93 | 353,62 | 367,10 | 394,45 | 34,20 | |
| Certificats datés à partir du 01/01/12 | I | 302,96 | 365,10 | 392,57 | 403,54 | 414,89 | 426,02 | 435,05 | 37,89 |
| II | 265,78 | 325,82 | 352,72 | 364,93 | 377,51 | 389,91 | 417,51 | 36,30 | |
| III | 249,33 | 302,41 | 329,70 | 343,33 | 357,16 | 370,77 | 398,39 | 34,54 | |
| Certificats datés à partir du 01/01/13 | I | 309,47 | 372,95 | 401,01 | 412,22 | 423,81 | 435,18 | 444,4 | 38,7 |
| II | 271,49 | 332,83 | 360,3 | 372,78 | 385,63 | 398,29 | 426,49 | 37,08 | |
| III | 254,69 | 308,91 | 336,79 | 350,71 | 364,84 | 378,74 | 406,96 | 35,28 | |
| Certificats datés à partir du 01/10/14 | I | 311,23 | 375,08 | 403,30 | 414,57 | 426,23 | 437,66 | 446,93 | 38,92 |
| II | 273,04 | 334,73 | 362,35 | 374,90 | 387,83 | 400,56 | 428,92 | 37,29 | |
| III | 256,14 | 310,67 | 338,71 | 352,71 | 366,92 | 380,90 | 409,28 | 35,48 | |
| Certificats datés à partir du 01/10/15 | I | 311,48 | 375,38 | 403,62 | 414,9 | 426,57 | 438,01 | 447,29 | 38,95 |
| II | 273,26 | 335 | 362,64 | 375,2 | 388,14 | 400,88 | 429,26 | 37,32 | |
| III | 256,34 | 310,92 | 338,98 | 352,99 | 367,21 | 381,2 | 409,61 | 35,51 | |
| Certificats datés à partir du 01/10/17 | I | 313,82 | 378,2 | 406,65 | 418,01 | 429,77 | 441,3 | 450,64 | 39,24 |
| II | 275,31 | 337,51 | 365,36 | 378,01 | 391,05 | 403,89 | 432,48 | 37,6 | |
| III | 258,26 | 313,25 | 341,52 | 355,64 | 369,96 | 384,06 | 412,68 | 35,78 | |
| Certificats datés à partir du 01/10/19 | I | 314,76 | 379,33 | 407,87 | 419,27 | 431,06 | 442,62 | 452,00 | 39,36 |
| II | 276,14 | 338,53 | 366,46 | 379,15 | 392,22 | 405,10 | 433,78 | 37,71 | |
| III | 259,04 | 314,19 | 342,55 | 356,70 | 371,07 | 385,21 | 413,92 | 35,88 |
2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 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calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |1994-07-01| et date_calcul < |1997-07-01| conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1604€ -- Couple: 1934€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 2078 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 2137 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 2196 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 2255 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 2305 € sinon 2305€ + 200€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1408 € -- Couple: 1725€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 1867 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 1933 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 1999 € sinon si 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Couple: 1969€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 2116 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 2176 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 2236 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 2296 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 2346 € sinon 2346€ + 204€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1433 € -- Couple: 1756€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 1901 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 1966 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 2035 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 2102 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 2251 € sinon 2251 € + 196€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1344 € -- Couple: 1630€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 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si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1467 € -- Couple: 1798€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 1947 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 2015 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 2084 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 2152 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 2305 € sinon 2305 € + 201€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1376 € -- Couple: 1669€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 1820 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 1895 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 1971 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 2047 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 2199 € sinon 2199€ + 191€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) ) * taux_francs_vers_euros définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |1999-07-01| et date_calcul < |2000-07-01| conséquence égal à (selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1674€ -- Couple: 2018€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 2169 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 2230 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 2292 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 2353 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 2404 € sinon 2404€ + 209€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 1468 € -- Couple: 1800€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 1949 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 2017 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 2086 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 2154 € sinon si 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base sous condition date_calcul >= |2002-01-01| et date_calcul < |2002-07-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 260,84€ -- Couple: 314,35€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 337,98 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 347,43 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 357,19 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 366,79 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 374,57 € sinon 374,57€ + 32,62€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 228,83 € -- Couple: 280,51€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 303,68 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 314,20 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 325,02 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 335,69 € sinon si 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calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2005-09-01| et date_calcul < |2007-01-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 271,95€ -- Couple: 327,73€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 352,37 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 362,22 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 372,40 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 382,40 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 390,51 € sinon 390,51€ + 34,01€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 238,58 € -- Couple: 292,46€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 316,61 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 327,58 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 338,86 € sinon 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(nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 252,03 € -- Couple: 308,95€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 334,46 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 346,04 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 357,96 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 369,72 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 395,90 € sinon 395,90 € + 34,42€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 236,42 € -- Couple: 286,76€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 312,64 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 325,56 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 338,66 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 351,58 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 377,78 € sinon 377,78€ + 32,75€ * (décimal de 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nombre_personnes_à_charge = 3 alors 368,52 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 380,63 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 407,58 € sinon 407,58 € + 35,44€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 243,39 € -- Couple: 295,22€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 321,86 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 335,16 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 348,65 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 361,95 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 388,92 € sinon 388,92€ + 33,72€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2010-01-01| et date_calcul < |2011-01-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 296,70€ -- Couple: 357,57€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 384,45 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 395,19 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 406,01 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 417,21 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 426,05 € sinon 426,05€ + 37,10€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 260,29 € -- Couple: 319,08 €) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 346,43 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 357,39 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 369,70 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 381,85 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 408,88 € sinon 408,88 € + 35,55€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 244,17 € -- Couple: 296,16€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 322,89 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 336,23 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 349,77 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 363,11 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 390,16 € sinon 390,16€ + 33,83€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2011-01-01| et date_calcul < |2012-01-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 299,96€ -- Couple: 361,49€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 388,68 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 399,54 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 410,78 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 421,80 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 430,74 € sinon 430,74€ + 37,51€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 263,15 € -- Couple: 322,59 €) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 349,23 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 361,32 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 373,73 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 386,05 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 413,38 € sinon 413,38 € + 35,94€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 246,86 € -- Couple: 299,42€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 326,44 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 339,93 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 353,62 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 367,10 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 394,45 € sinon 394,45€ + 34,20€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2012-01-01| et date_calcul < |2013-01-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 302,96€ -- Couple: 365,10€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 392,57 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 403,54 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 414,89 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 426,02 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 435,05 € sinon 435,05€ + 37,89€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 265,78 € -- Couple: 325,82 €) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 352,72 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 364,93 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 377,51 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 389,91 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 417,51 € sinon 417,51 € + 36,30€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 249,33 € -- Couple: 302,41€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 329,70 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 343,33 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 357,16 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 370,77 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 398,39 € sinon 398,39€ + 34,54€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2013-01-01| et date_calcul < |2014-10-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 309,47€ -- Couple: 372,95€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 401,01 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 412,22 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 423,81 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 435,18 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 444,40 € sinon 444,40€ + 38,70€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 271,49 € -- Couple: 332,83 €) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 360,30 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 372,78 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 385,63 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 398,29 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 426,49 € sinon 426,59 € + 37,08€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 254,69 € -- Couple: 308,91€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 336,79 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 350,71 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 364,84 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 378,74 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 406,96 € sinon 406,96€ + 35,28€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2014-10-01| et date_calcul < |2015-10-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 311,23€ -- Couple: 375,08€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 403,30 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 414,57 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 426,23 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 437,66 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 446,93 € sinon 446,93€ + 38,92€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 273,04 € -- Couple: 334,73 €) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 362,35 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 374,90 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 387,83 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 400,56 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 428,92 € sinon 428,92 € + 37,29€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 256,14 € -- Couple: 310,67€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 338,71 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 352,71 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 366,92 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 380,90 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 409,28 € sinon 409,28€ + 35,48€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2015-10-01| et date_calcul < |2017-10-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 311,48€ -- Couple: 375,38€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 403,62 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 414,90 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 426,57 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 438,01 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 447,29 € sinon 447,29€ + 38,95€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 273,26 € -- Couple: 335 €) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 362,64 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 375,20 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 388,14 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 400,88 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 429,26 € sinon 429,26 € + 37,32€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 256,34 € -- Couple: 310,92€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 338,98 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 352,99 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 367,21 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 381,20 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 409,61 € sinon 409,61€ + 35,51€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2017-10-01| et date_calcul < |2019-10-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 313,82€ -- Couple: 378,20€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 406,65 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 418,01 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 429,77 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 441,30 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 450,64 € sinon 450,64€ + 39,24€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 275,31 € -- Couple: 337,51 €) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 365,36 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 378,01 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 391,05 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 403,89 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 432,48 € sinon 432,48 € + 37,60€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 258,26 € -- Couple: 313,25€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 341,52 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 355,64 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 369,96 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 384,06 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 412,68 € sinon 412,68€ + 35,78€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état base sous condition date_calcul >= |2019-10-01| conséquence égal à selon zone sous forme -- Zone1: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 314,76€ -- Couple: 379,33€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 407,87 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 419,27 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 431,06 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 442,62 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 452,00 € sinon 452,00€ + 39,36€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone2: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 276,14 € -- Couple: 338,53 €) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 366,46 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 379,15 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 392,22 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 405,10 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 433,78 € sinon 433,78 € + 37,71€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) -- Zone3: ( si nombre_personnes_à_charge = 0 alors (selon situation_familiale_calcul_apl sous forme -- PersonneSeule: 259,04 € -- Couple: 314,19€) sinon si nombre_personnes_à_charge = 1 alors 342,55 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 2 alors 356,70 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 3 alors 371,07 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 4 alors 385,21 € sinon si nombre_personnes_à_charge = 5 alors 413,92 € sinon 413,92€ + 35,88€ * (décimal de (nombre_personnes_à_charge - 5))) # Une exception est à venir avec l'article 37 définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état avec_copropriété égal à calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge # Une exception est à venir dans les archives de l'article 46 définition calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge état avec_limitation_dom_tom égal à calcul_plafond_mensualité_d842_6 de date_calcul, nombre_personnes_à_charge |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er juillet 2022.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l’article D. 842-6 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 58,08 |
| Par personne supplémentaire à charge | 13,17 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l’article D. 842-6 du même code est fixé à 5 euros.
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l’article D. 842-6 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.
Dans le cas des copropriétaires prévus à l’article D. 842-10 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés à l’article 33 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 29,03 |
| Couple sans personne à charge | 58,08 |
| Majoration par personne à charge | 13,17 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Pour le calcul de la dépense nette minimale de logement définie à l’article D. 842-11 du même code :
1° Le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est fixé à 15 euros ;
2° Le coefficient mentionné au troisième alinéa est fixé à 0,0234.
Pour déterminer le plancher de ressources défini à l’article D. 842-12 du même code :
1° Le coefficient prévu au 1° est fixé à 16,25 ;
2° Le montant forfaitaire prévu au 2° est fixé à 3 900 euros.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l’article D. 842-15 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 58,08 |
| Par personne supplémentaire à charge | 13,17 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l’article D. 842-15 du même code est fixé à 5 euros.
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l’article D. 842-15 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.
L’équivalence de loyer L pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l’article D. 842-16 du même code est égal à :
1° Pour les étudiants logés en chambre :
90,13 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
140,34 euros euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
2° Pour les étudiants logés dans une chambre ayant fait l’objet d’une réhabilitation :
182,23 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
283,23 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
3° Pour les personnes mentionnées au 3° :
221,10 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
343,58 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
4° Pour les autres personnes :
182,23 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
283,23 euros lorsqu’il s’agit d’un couple.
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l’article D. 842-17 du même code est fixé à 15 euros.
Le plafond de dépenses ouvrant droit à la prime de déménagement défini à l’article D. 823-22 du même code s’exprime en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est égal à 240 % pour les bénéficiaires isolés ou couples ayant trois enfants à charge et est majoré de 20 % par enfant supplémentaire à charge.
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La valeur fixée à l’article 15 du forfait " R0 “, visé au 5° de l’article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par” 8 181 euros " ;
2° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 38,99 |
| Par personne supplémentaire à charge | 10,03 |
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 20,06 |
| Couple sans personne à charge | 38,99 |
| Majoration par personne à charge | 10,03 |
3° Les valeurs du taux " TF " fixées à l’article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l’article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,81 % |
| Couple sans enfant | 2,99 % |
| Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 2,38 % |
| Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 2,17 % |
| Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 1,94 % |
| Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 1,80 % |
| Personne seule ou couple ayant 5 personnes à charge | 1,69 % |
| Personne seule ou couple ayant 6 personnes à charge | 1,62 % |
| Personne seule ou couple ayant 7 personnes à charge | 1,67 % |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | -0,06 % |
4° A compter du 1er janvier 2022, pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait “ R0 ” applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer.
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2321292A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2023.
Pour l’application du chapitre VII du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, le calcul de l’allocation de logement pour les logements-foyers repose sur les valeurs fixées au chapitre III relatif au calcul des aides personnelles au logement en secteur locatif.
Pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le forfait “ R0 ” est fixé selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 5 272 |
| Couple sans personne à charge | 7 552 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 9 008 |
| -deux personnes à charge | 9 211 |
| -trois personnes à charge | 9 563 |
| -quatre personnes à charge | 9 919 |
| -cinq personnes à charge | 10 271 |
| -six personnes à charge | 10 626 |
| -par personne à charge supplémentaire | 350 |
NOTA : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
Le calcul de l’aide personnalisée au logement pour les logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, repose sur les valeurs fixées au chapitre V (relatif au calcul de l’aide personnalisée au logement pour les logements-foyers).
NOTA : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
Les zones géographiques prévues au présent arrêté sont celles définies par l’arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 831-2 du même code, les communes auxquelles s’applique la dérogation sont celles appartenant à la zone III.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2019.
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, la directrice de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, la directrice du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont abrogés :
1° L’arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l’aide personnalisée au logement ;
2° L’arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l’aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
3° L’arrêté du 7 octobre 1980 relatif à la couverture des frais exposés pour le recouvrement de la cotisation et le service de l’allocation de logement et de la prime de déménagement instituées par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée ;
4° L’arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l’allocation de logement ;
5° Le premier alinéa et le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l’examen du droit aux allocations de logement à Mayotte ;
6° L’arrêté du 27 février 2018 relatif à la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité dans le calcul de l’aide personnalisée au logement ;
7° L’arrêté du 27 février 2018 relatif au maintien dérogatoire de l’aide personnalisée au logement destinée à l’accession à la propriété pour les logements anciens et dans certaines communes.
A abrogé les dispositions suivantes :
Sct. I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOURCES., Art. 1, Art. 1 ter, Art. 1 quater, Art. 1 quinquies, Art. 2, Sct. II. - Calcul de l’aide personnalisée au logement des locataires., Art. 2 bis, Art. 2 ter, Art. 2 quater, Art. 2 quinquies, Art. 2 sexies, Art. 2 septies, Sct. III - Calcul de l’aide personnalisée au logement des propriétaires., Art. 3, Art. 3 bis, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 10 ter, Art. 10 quater, Sct. IV - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l’aide personnalisée au logement., Art. 11, Art. 11 ter, Art. 11 nonies, Sct. V - Prime de déménagement., Art. 12, Art. 13
A abrogé les dispositions suivantes :
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
A abrogé les dispositions suivantes :
Art. 1, Art. 1 bis, Art. 1 ter, Art. 1 quater, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 3 ter, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 9 bis, Art. 9 ter, Art. 10, Art. 11
A abrogé les dispositions suivantes :
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
A abrogé les dispositions suivantes :
Art. 2
Les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour 2021 et 2022 n’ont pas fait l’objet de publication législative ou réglementaire. La raison nous en a été apportée par le bureau BRS de la 6° sous-direction de la direction du budget le 12/08/2022:
"- L’article L. 815-4 renvoie à un décret (D. 815-1) la fixation des montants, en l’espèce ceux applicables à compter du 1er janvier 2020 (date de la dernière revalorisation ayant dérogé au principe de la revalorisation annuelle) ;
L’article L. 816-2 prévoit le principe de la revalorisation annuelle au 1er janvier de chaque année en fonction de l’inflation, par renvoi à l’article L. 161-25 ;
Il n’est nul besoin de prendre un décret chaque année en l’absence de renvoi de ce dernier article. Nous prenons une circulaire chaque année à des fins de clarification des montants applicables, qui n’a qu’une valeur interprétative.""
À noter que l’article L161-25 doit être interprété de la manière suivante pour revaloriser correctement : au 1er janvier de l’année N, on calcule la moyenne de l’indice des prix hors-tabac d’octobre N-1 à novembre N-2, que l’on divise par cette même moyenne mais cette fois-ci calculée d’octobre N-2 à novembre N-3. Cela nous donne le coefficient de revalorisation à appliquer à allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette méthode nous a été précisément confirmée par le bureau BRS de la 6° sous-direction de la direction du budget le 31/08/2022.
Pour éviter de refaire les calculs de revalorisation en Catala, nous prendrons comme référence les valeurs de la CNAV rappelées dans des circulaires internes.
Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2023, à :
| Bénéficiaire | Montant annuel | Montant mensuel |
|---|---|---|
| Personne seule | 11 533,02 € | 961,08 € |
| Couple marié | 17 905,06 € | 1 492,08 € |
Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à:
| Bénéficiaire | Montant annuel | Montant mensuel |
|---|---|---|
| Personne seule | 11 533,02 € | 961,08 € |
| Couple marié | 17 905,06 € | 1 492,08 € |
Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2022, à :
| Bénéficiaire | Montant annuel | Montant mensuel |
|---|---|---|
| Personne seule | 11 001,44 € | 916,78 € |
| Couple marié | 17 079,77 € | 1 423,31 € |
Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à:
| Bénéficiaire | Montant annuel | Montant mensuel |
|---|---|---|
| Personne seule | 11 001,44€ | 916,78 € |
| Couple marié | 17 079,77 € | 1 423,31 € |
Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2022, à :
| Bénéficiaire | Montant annuel | Montant mensuel |
|---|---|---|
| Personne seule | 10 881,75 € | 906,81 € |
| Couple marié | 16 893,94 € | 1 407,82 € |
Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à:
| Bénéficiaire | Montant annuel | Montant mensuel |
|---|---|---|
| Personne seule | 10 881,75 € | 906,81 € |
| Couple marié | 16 893,94 € | 1 407,82 € |
I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code.
Elle est due jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance.
II.-Lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités :
7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
8° Les prestations visées à l’article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
9° La prime d’activité mentionnée à l’ article L. 841-1 du code de la sécurité sociale .
III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l’organisme débiteur dans les conditions prévues à l’ article L. 131-1 du code de la sécurité sociale .
La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l’exception de l’allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu’à compter du 1er janvier 1997.
NOTA : Conformément aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %.
Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l’article 18 est fixé à 3 %.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VIII de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au A du VI de l’article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Vu la procédure suivante :
M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la caisse d’allocations familiales les Côtes-d’Armor, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1405338 du 4 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 avril et le 5 juillet 2016, le ministre du logement et de l’habitat durable demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B… a sollicité de la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor le bénéfice de l’aide personnalisée au logement ; que cette demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2014, confirmée sur recours amiable le 15 octobre 2014 ; que le ministre du logement et de l’habitat durable se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 février 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif que la caisse d’allocations familiales n’avait pu légalement se fonder sur la circonstance que la fille de l’intéressé résidait alternativement chez ses deux parents séparés pour refuser de la prendre en compte pour l’application du barème de l’aide ;
Considérant que l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’aide personnalisée au logement est calculée en fonction d’un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer " ; qu’aux termes de l’article R. 351-8 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (…) " ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, (…) la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire " ; qu’il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales ; qu’ainsi, le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’un " principe d’unicité de l’allocataire " s’opposerait à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l’aide personnalisée au logement ;
Considérant, d’autre part, que, pour l’application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation cités ci-dessus, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents ; qu’ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement et de l’habitat durable est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires, à M. A… B…et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
ECLI:FR:CECHR:2017:398563.20170721
1 euro = 6,55957 francs français
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022, sous réserve du 2° et 3° de l’article 1er et du 3° de l’article 6 quater du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé dans sa rédaction résultant de l’article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ainsi que des dispositions de l’article 7.
Par dérogation aux dispositions de l’article D. 823-9 du code de la construction et de l’habitation issues de l’article 2 du présent décret, pour les ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à cet article, le montant mensuel de l’aide due au titre du mois de janvier 2022 jusqu’au mois de décembre 2025 est calculé selon la formule suivante :
ALspm = ALt × (1 - (2026-n) / 8)
Dans laquelle :
1° « ALspm » est l’aide mensuelle due aux bénéficiaires de l’aide personnelle au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du mois considéré, entre janvier 2022 et décembre 2025 ;
2° « ALt » est l’aide mensuelle théorique calculée en application des dispositions du livre VIII du code précité, le cas échéant adaptées selon les dispositions de l’article 2 du présent décret ;
3° « n » correspond à l’année au titre de laquelle l’aide est due. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
I. – La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l’exception de celles relatives :
1° A la construction et à l’entretien général et technique ainsi qu’au fonctionnement des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration et à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
2° A la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
3° A la lutte contre les maladies vectorielles ;
4° A la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;
5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;
6° Au financement des moyens des services d’incendie et de secours.
1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;
2° Régime douanier, à l’exclusion des prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;
3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
Par dérogation au 3°, les autorités de l’Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’Etat et ses établissements publics.
– Dans les conditions prévues à l’article LO 6461-3 , la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu’elle édicte dans les matières mentionnées au II.
– Dans les conditions prévues à l’article LO 6461-5 , la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
V. – 1. Une convention entre l’Etat et la collectivité détermine, aux fins notamment d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l’Etat toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres Etats ou territoires.
Une convention conclue entre l’Etat et la collectivité précise les modalités d’application du présent 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales est déterminé d’après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionnée à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Au titre de l’année 2019, l’article 68 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale a prévu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-25, une revalorisation de 0,3 % du montant des prestations relevant de cet article.
Le montant précité de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), en pourcentage duquel sont fixés les montants des prestations familiales, est ainsi porté de 411,92 € à 413,16 € au 1er avril 2019.
Au titre de l’année 2020, l’article 81 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale a prévu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-25, une revalorisation de 0,3 % du montant des prestations relevant de cet article.
Le montant précité de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), en pourcentage duquel sont fxés les montants des prestations familiales, est ainsi porté de 413,16 € à 414,4 € au 1er avril 2020.
Au 1er avril 2021, le coefficient de revalorisation de la BMAF est ainsi fixé à 1,001 soit un taux de revalorisation de la BMAF de 0,1 %. Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté de 414,4 € au 1er avril 2020 à 414,81 € au 1er avril 2021.
Au 1er avril 2022, le coefficient de revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) est ainsi fixé à 1,018 soit un taux de revalorisation de la BMAF de 1,8 %. Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté de 414,81 € au 1er avril 2021 à 422,28 € au 1er avril 2022.
Au 1er avril 2023, le coefficient de revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) mentionné à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale1 est fixé à 1,056 soit un taux de revalorisation de la BMAF de 5,6 %, déduction faite de la revalorisation anticipée de 4% entrée en vigueur en juillet 2022 et introduite par l’article 9 de la loi n° 2022- 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté à 445,93 €.
A compter du 1er janvier 2019, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’ article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,03 € l’heure.
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,57 € l’heure.
A compter du 1er janvier 2020, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’ article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,15 € l’heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,66 € l’heure.
A compter du 1er janvier 2021, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’ article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,25 € l’heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,74 € l’heure.
A compter du 1er janvier 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’ article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,57 euros l’heure.
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,98 euros l’heure.
En conséquence, à compter du 1er mai 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’ article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,85 € l’heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 8,19 € l’heure.
En conséquence, à compter du 1er août 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’ article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,07 € l’heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 8,35 € l’heure.
A compter du 1er janvier 2023, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’ article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,27 euros l’heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 8,51 euros l’heure.
En conséquence, à compter du 1er mai 2023, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,52 € l’heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 8,70 € l’heure.
Avant de présenter les textes réglementaires qui régissent le calcul des prestations familiales, il est nécessaire de définir les structures de données informatiques qui modélisent la situation dont parlent ces textes législatifs.
Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale.
NOTA :
Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d’une l’allocation forfaitaire transitoire.
Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.
Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1 , l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée.
NOTA : Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d’une l’allocation forfaitaire transitoire.
Les dispositions du présent titre s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à l’ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales.
Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 , multiplié par 169.
Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer :
1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ;
2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’ article L. 815-9 du code de la sécurité sociale , en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25 :
Ayant au moins l’âge prévu par le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s’ils sont titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
Ayant au moins l’âge prévu par l’ article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19 , L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;
3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au sens de l’ article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’ article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles , et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25.
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La valeur fixée à l’article 15 du forfait " R0 “, visé au 5° de l’article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par” 8 181 euros " ;
2° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 37,67 |
| Par personne supplémentaire à charge | 9,69 |
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 19,38 |
| Couple sans personne à charge | 37,67 |
| Majoration par personne à charge | 9,69 |
3° Les valeurs du taux " TF " fixées à l’article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l’article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,81 % |
| Couple sans enfant | 2,99 % |
| Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 2,38 % |
| Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 2,17 % |
| Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 1,94 % |
| Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 1,80 % |
| Personne seule ou couple ayant 5 personnes à charge | 1,69 % |
| Personne seule ou couple ayant 6 personnes à charge | 1,62 % |
| Personne seule ou couple ayant 7 personnes à charge | 1,67 % |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | -0,06 % |
4° A compter du 1er janvier 2022, pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait “ R0 ” applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer.
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
Les plafonds de loyers visés au 2° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Zone | Personne seule | Couple sans personne à charge | Personne seule ou couple ayant une personne à charge | Par personne à charge supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| I | 308,50 | 372,07 | 420,52 | 61,01 |
| II | 268,87 | 329,10 | 370,32 | 53,90 |
| III | 252,00 | 305,48 | 342,52 | 49,09 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, les plafonds de loyers visés au 2° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit, quelle que soit la taille de la famille (en euros) :
On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
MONTANTS DES LOYERS PLAFONDS CHAMBRE EN APL ET EN AL (arrondis au centime d’euros le plus proche)
| Bénéficiaires | Zone | s Montants |
|---|---|---|
| Cas général | I | 277,65 |
| II | 241,98 | |
| III | 226,80 | |
| Cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers | I | 231,38 |
| II | 201,65 | |
| III | 189,00 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 56,12 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,72 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
La participation minimale P0 définie au 2° de l’article D. 823-17 du même code est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 36,63 euros.
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Pour l’application de l’article D. 823-17 du même code, le taux de participation personnelle Tp du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
\[\textrm{Tp} = \textrm{TF} + \textrm{TL}\]
dans laquelle :
1° TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,83 % |
| Couple sans personne à charge | 3,15 % |
| Personne seule ou couple ayant: | |
| une personne à charge | 2,70 % |
| 2 personnes à charge | 2,38 % |
| 3 personnes à charge | 2,01 % |
| 4 personnes à charge | 1,85 % |
| 5 personnes à charge | 1,79 % |
| 6 personnes à charge | 1,73 % |
| Majoration par personne à charge supplémentaire - | 0,06 % |
2° TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond L et un loyer de référence LR : \(\textrm{RL} = \textrm{L} / \textrm{LR}\).
RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale.
Pour la détermination de TL , les taux progressifs et les tranches successives de RL mentionnés au 3° de l’article D. 823-17 du même code sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.
TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale. Le tableau suivant traduit cette formule :
| Si \(\textrm{RL}<45\%\) | Si \(45\% < \textrm{RL} < 75\%\) | Si \(\textrm{RL} >75 \%\) |
|---|---|---|
| \(\textrm{TL}=0 \%\) | \(\textrm{TL}=0,45 \%\times (\textrm{RL}-45\%)\) | \(\textrm{TL}=0,45\%\times30 \%+0,68 \%\times(\textrm{RL}-75\%)\) |
Le loyer de référence LR est défini selon le tableau suivant (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 268,87 |
| Couple sans personne à charge | 329,10 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 370,32 |
| Majoration par personne à charge | 53,90 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " est fixé selon le tableau suivant (en euros) :
| Composition du foyer | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 4 870 |
| Couple sans personne à charge | 6 977 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 8 322 |
| -deux personnes à charge | 8 509 |
| -trois personnes à charge | 8 834 |
| -quatre personnes à charge | 9 163 |
| -cinq personnes à charge | 9 488 |
| -six personnes à charge | 9 816 |
| -par personne à charge supplémentaire | 323 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er juillet 2022.
Dans le cas des colocataires prévus à l’article D. 823-18 du même code :
1° Les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers définis au 2° de l’article D. 823-16 du même code et fixés à l’article 7.
Les montants obtenus par l’application de ces pourcentages sont arrondis au centime d’euro le plus proche. On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
| Zone | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 231,38 | 201,65 | 189,00 |
| Couple sans personne à charge | 279,0 | 5 246,8 | 3 229,11 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 315,3 | 9 277,7 | 4 256,89 |
| Par personne à charge supplémentaire | 45,76 | 40,43 | 36,82 |
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du foyer | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 28,05 |
| Couple sans personne à charge | 56,12 |
| Majoration par personne à charge | 12,72 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Pour l’application du 4° de l’article D. 832-10 du code de la construction et de l’habitation , le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 56,12 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,72 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Dans le cas des copropriétaires prévus à l’article D. 832-16 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du foyer | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 28,05 |
| Couple sans personne à charge | 56,12 |
| Majoration par personne à charge | 12,72 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Pour l’application de l’article D. 832-24 du même code, les équivalences de loyer et de charges locatives plafonds sont fixées comme suit (en euros) :
| Désignation | Zone I | Zone II | Zone III |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 461,92 | 422,42 | 400,96 |
| Couple sans personne à charge | 541,5 | 2 492,99 | 466,34 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 577,41 | 525,65 | 494,75 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 617,94 | 562,68 | 527,40 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 658,62 | 599,57 | 560,04 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 710,39 | 638,87 | 596,75 |
| Par personne supplémentaire à charge | 73,68 | 66,59 | 61,80 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l’article D. 842-6 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 56,12 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,72 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Dans le cas des copropriétaires prévus à l’article D. 842-10 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés à l’article 33 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 28,05 |
| Couple sans personne à charge | 56,12 |
| Majoration par personne à charge | 12,72 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l’article D. 842-15 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 56,12 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,72 |
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
L’équivalence de loyer L pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l’article D. 842-16 du même code est égal à :
1° Pour les étudiants logés en chambre :
87,08 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
135,59 euros euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
2° Pour les étudiants logés dans une chambre ayant fait l’objet d’une réhabilitation :
176,07 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
273,65 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
3° Pour les personnes mentionnées au 3° :
213,62 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
331,96 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
4° Pour les autres personnes :
176,07 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
273,65 euros lorsqu’il s’agit d’un couple.
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La majoration pour personne à charge est limitée à 6 personnes. Les paramètres suivants sont impactés :
2° La valeur fixée à l’article 15 du forfait " R0 “, visé au 5° de l’article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par” 8 051 euros " ;
3° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 37,67 |
| Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,69 |
1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 | champ d'application CalculAidePersonnaliséeLogementLocatif sous condition date_courante >= |2022-07-01| et date_courante < |2023-01-01|: étiquette base_outre_mer exception base_métropole définition montant_forfaitaire_charges_d823_16 sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 37,67€ + 9,69€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 37,67€ + 9,69€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementAccessionPropriété sous condition date_courante >= |2022-07-01| et date_courante < |2023-01-01|: étiquette outre_mer exception copropriété définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 37,67€ + 9,69€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 37,67€ + 9,69€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementFoyer sous condition date_courante >= |2022-07-01| et date_courante < |2023-01-01|: exception base définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 37,67€ + 9,69€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 37,67€ + 9,69€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant |
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 19,38 |
| Couple sans personne à charge | 37,67 |
| Majoration par personne à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,69 |
4° Les valeurs du taux " TF " fixées à l’article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l’article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,81 % |
| Couple sans enfant | 2,99 % |
| Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 2,38 % |
| Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 2,17 % |
| Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 1,94 % |
| Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 1,80 % |
| Personne seule ou couple ayant 5 personnes à charge | 1,69 % |
| Personne seule ou couple ayant 6 personnes à charge et plus | 1,62 % |
5° A compter du 1er janvier 2022, pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait “ R0 ” applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer.
NOTA : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2022 (TREL2220744A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Pour l’application du chapitre VII du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, le calcul de l’allocation de logement pour les logements-foyers repose sur les valeurs fixées au chapitre III relatif au calcul des aides personnelles au logement en secteur locatif.
Pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le forfait “ R0 ” est fixé selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 4 870 |
| Couple sans personne à charge | 6 977 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 8 322 |
| -deux personnes à charge | 8 509 |
| -trois personnes à charge | 8 834 |
| -quatre personnes à charge | 9 163 |
| -cinq personnes à charge | 9 488 |
| -six personnes à charge | 9 816 |
| -par personne à charge supplémentaire | 323 |
NOTA : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er juillet 2022.
Pour l’application de l’article D. 822-21 du même code, le montant forfaitaire auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, est fixé à 7 800 euros pour la location et à 6 000 euros pour la résidence en logement-foyer.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu, le montant forfaitaire de ressources est fixé à 6 300 euros pour la location et à 4 900 euros pour la résidence en logement-foyer.
NOTA :
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2021 (NOR : LOGL2134477A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er janvier 2022.
Pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " est fixé selon le tableau suivant (en euros) :
| Composition du foyer | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 4 683 |
| Couple sans personne à charge | 6 709 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 8 002 |
| -deux personnes à charge | 8 182 |
| -trois personnes à charge | 8 495 |
| -quatre personnes à charge | 8 811 |
| -cinq personnes à charge | 9 124 |
| -six personnes à charge | 9 439 |
| -par personne à charge supplémentaire | 311 |
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2021 (NOR : LOGL2134477A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er janvier 2022.
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La majoration pour personne à charge est limitée à 6 personnes. Les paramètres suivants sont impactés :
2° La valeur fixée à l’article 15 du forfait " R0 “, visé au 5° de l’article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par” 7 742 euros " ;
3° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 36,40 |
| Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,36 |
1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 | champ d'application CalculAidePersonnaliséeLogementLocatif sous condition date_courante >= |2022-01-01| et date_courante < |2022-07-01|: étiquette base_outre_mer exception base_métropole définition montant_forfaitaire_charges_d823_16 sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,40€ + 9,36€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,40€ + 9,36€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementAccessionPropriété sous condition date_courante >= |2022-01-01| et date_courante < |2022-07-01|: étiquette outre_mer exception copropriété définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,40€ + 9,36€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,40€ + 9,36€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementFoyer sous condition date_courante >= |2022-01-01| et date_courante < |2022-07-01|: exception base définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,40€ + 9,36€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,40€ + 9,36€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant |
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 18,72 |
| Couple sans personne à charge | 36,40 |
| Majoration par personne à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,36 |
4° Les valeurs du taux " TF " fixées à l’article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l’article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,81% |
| Couple sans enfant | 2,99% |
| 1 enfant ou 1 personne | 2,38% |
| 2 enfants ou 2 personnes | 2,17% |
| 3 enfants ou 3 personnes | 1,94% |
| 4 enfants ou 4 personnes | 1,80% |
| 5 enfants ou 5 personnes | 1,69% |
| 6 enfants ou 6 personnes et plus | 1,62% |
5° A compter du 1er janvier 2022, pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait “ R0 ” applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer.
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2021 (NOR : LOGL2134477A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er janvier 2022.
Pour l’application du chapitre VII du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, le calcul de l’allocation de logement pour les logements-foyers repose sur les valeurs fixées au chapitre III relatif au calcul des aides personnelles au logement en secteur locatif.
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2021 (NOR : LOGL2134477A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er janvier 2022.
Les plafonds de loyers visés au 2° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Zone | Personne seule | Couple sans personne à charge | Personne seule ou couple ayant une personne à charge | Par personne à charge supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| I | 298,07 | 359,49 | 406,30 | 58,95 |
| II | 259,78 | 317,97 | 357,80 | 52,08 |
| III | 243,48 | 295,15 | 330,94 | 47,43 |
NOTA :
Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, les plafonds de loyers visés au 2° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit, quelle que soit la taille de la famille (en euros) :
On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
MONTANTS DES LOYERS PLAFONDS CHAMBRE EN APL ET EN AL (arrondis au centime d’euro le plus proche)
| Bénéficiaires | Zones | Montants |
|---|---|---|
| Cas général | I | 268,26 |
| II | 233,80 | |
| III | 219,13 | |
| Cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers | I | 223,55 |
| II | 194,84 | |
| III | 182,61 |
NOTA :
Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 54,22 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,29 |
NOTA :
Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
La participation minimale P0 définie au 2° de l’article D. 823-17 du même code est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 35,39 euros.
NOTA :
Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Pour l’application de l’article D. 823-17 du même code, le taux de participation personnelle Tp du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
\[\textrm{Tp} = \textrm{TF} + \textrm{TL}\]
dans laquelle :
1° TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,83% |
| Couple sans personne à charge | 3,15% |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 2,70% |
| 2 enfants ou 2 personnes | 2,38% |
| 3 enfants ou 3 personnes | 2,01% |
| 4 enfants ou 4 personnes | 1,85% |
| 5 enfants ou 5 personnes | 1,79% |
| 6 enfants ou 6 personnes | 1,73% |
| Majoration par personne à charge - | 0,06% |
2° TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond L et un loyer de référence LR : \(\textrm{RL} = \textrm{L} / \textrm{LR}\).
RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale.
Pour la détermination de TL , les taux progressifs et les tranches successives de RL mentionnés au 3° de l’article D. 823-17 du même code sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.
TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale. Le tableau suivant traduit cette formule :
| Si \(\textrm{RL}<45\%\) | Si \(45\% < \textrm{RL} < 75\%\) | Si \(\textrm{RL} >75 \%\) |
|---|---|---|
| \(\textrm{TL}=0 \%\) | \(\textrm{TL}=0,45 \%\times (\textrm{RL}-45\%)\) | \(\textrm{TL}=0,45\%\times30 \%+0,68 \%\times(\textrm{RL}-75\%)\) |
Le loyer de référence LR est défini selon le tableau suivant (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 259,78 |
| Couple sans personne à charge | 317,97 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 357,80 |
| Majoration par personne à charge | 52,08 |
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Dans le cas des colocataires prévus à l’article D. 823-18 du même code :
1° Les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers définis au 2° de l’article D. 823-16 du même code et fixés à l’article 7.
Les montants obtenus par l’application de ces pourcentages sont arrondis au centime d’euro le plus proche. On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
| Zone | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 223,55 | 194,84 | 182,61 |
| Couple sans personne à charge | 269,6 | 2 238,4 | 8 221,36 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 304,7 | 3 268,3 | 5 248,21 |
| Par personne à charge supplémentaire | 44,21 | 39,06 | 35,57 |
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du foyer | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 27,10 |
| Couple sans personne à charge | 54,22 |
| Majoration par personne à charge | 12,29 |
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Pour l’application du 4° de l’article D. 832-10 du code de la construction et de l’habitation , le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 54,22 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,29 |
NOTA :
Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Dans le cas des copropriétaires prévus à l’article D. 832-16 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du foyer | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 27,10 |
| Couple sans personne à charge | 54,22 |
| Majoration par personne à charge | 12,29 |
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Pour l’application de l’article D. 832-24 du même code, les équivalences de loyer et de charges locatives plafonds sont fixées comme suit (en euros) :
| Désignation | Zone I | Zone II | Zone III |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 446,3 | 408,14 | 387,4 |
| Couple sans personne à charge | 523,2 | 1 476,32 | 450,57 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 557,88 | 507,87 | 478,02 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 597,04 | 543,65 | 509,57 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 636,35 | 579,29 | 541,1 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 686,37 | 617,27 | 576,57 |
| Par personne supplémentaire à charge | 71,19 | 64,34 | 59,71 |
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l’article D. 842-6 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 54,22 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,29 |
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Dans le cas des copropriétaires prévus à l’article D. 842-10 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés à l’article 33 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 27,10 |
| Couple sans personne à charge | 54,22 |
| Majoration par personne à charge | 12,29 |
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l’article D. 842-15 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 54,22 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,29 |
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
L’équivalence de loyer L pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l’article D. 842-16 du même code est égal à :
1° Pour les étudiants logés en chambre :
84,14 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
131,00 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
2° Pour les étudiants logés dans une chambre ayant fait l’objet d’une réhabilitation :
170,12 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
264,40 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
3° Pour les personnes mentionnées au 3° :
206,40 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
320,73 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
4° Pour les autres personnes :
170,12 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
264,40 euros lorsqu’il s’agit d’un couple.
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La majoration pour personne à charge est limitée à 6 personnes. Les paramètres suivants sont impactés :
2° La valeur fixée à l’article 15 du forfait " R0 “, visé au 5° de l’article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par” 7 584 euros " ;
3° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 36,40 |
| Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,36 |
3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 | champ d'application CalculAidePersonnaliséeLogementLocatif sous condition date_courante >= |2021-10-01| et date_courante < |2022-01-01|: étiquette base_outre_mer exception base_métropole définition montant_forfaitaire_charges_d823_16 sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,40€ + 9,36€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,40€ + 9,36€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementAccessionPropriété sous condition date_courante >= |2021-10-01| et date_courante < |2022-01-01|: étiquette outre_mer exception copropriété définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,40€ + 9,36€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,40€ + 9,36€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementFoyer sous condition date_courante >= |2021-10-01| et date_courante < |2022-01-01|: exception base définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,40€ + 9,36€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,40€ + 9,36€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant |
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 18,72 |
| Couple sans personne à charge | 36,40 |
| Majoration par personne à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,36 |
4° Les valeurs du taux " TF " fixées à l’article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l’article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :
VALEURS DE TF Bénéficiaires TF ——————————— —– Isolé 2,81% Couple sans enfant 2,99% 1 enfant ou 1 personne 2,38% 2 enfants ou 2 personnes 2,17% 3 enfants ou 3 personnes 1,94% 4 enfants ou 4 personnes 1,80% 5 enfants ou 5 personnes 1,69% 6 enfants ou 6 personnes et plus 1,62%
NOTA : Conformément au I de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2021.
Les plafonds de loyers visés au 2° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Zone | Personne seule | Couple sans personne à charge | Personne seule ou couple ayant une personne à charge | Par personne à charge supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| I | 296,82 | 357,99 | 404,60 | 58,70 |
| II | 258,69 | 316,64 | 356,30 | 51,86 |
| III | 242,46 | 293,92 | 329,56 | 47,23 |
NOTA :
Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, les plafonds de loyers visés au 2° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit, quelle que soit la taille de la famille (en euros) :
On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
MONTANTS DES LOYERS PLAFONDS CHAMBRE EN APL ET EN AL (arrondis au centime d’euros le plus proche)
| Bénéficiaires | Zones | Montants |
|---|---|---|
| Cas général | I | 267,14 |
| II | 232,82 | |
| III | 218,21 | |
| Cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers | I | 222,62 |
| II | 194,02 | |
| III | 181,85 |
NOTA :
Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l’article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 53,99 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,24 |
NOTA :
Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
La participation minimale P0 définie au 2° de l’article D. 823-17 du même code est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 35,24 euros.
NOTA :
Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Pour l’application de l’article D. 823-17 du même code, le taux de participation personnelle Tp du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
\[\text{Tp} = \text{TF} + \text{TL}\]
dans laquelle :
1° TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,83% |
| Couple sans personne à charge | 3,15% |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 2,70% |
| 2 enfants ou 2 personnes | 2,38% |
| 3 enfants ou 3 personnes | 2,01% |
| 4 enfants ou 4 personnes | 1,85% |
| 5 enfants ou 5 personnes | 1,79% |
| 6 enfants ou 6 personnes | 1,73% |
| Majoration par personne à charge | -0,06% |
2° TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond L et un loyer de référence LR : \(\text{RL} = \text{L} / \text{LR}\).
RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale.
Pour la détermination de TL , les taux progressifs et les tranches successives de RL mentionnés au 3° de l’article D. 823-17 du même code sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.
TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale. Le tableau suivant traduit cette formule :
| Si \(\text{RL}<45\%\) | Si \(45\% < \text{RL} < 75\%\) | Si \(\text{RL} >75 \%\) |
|---|---|---|
| \(\text{TL}=0 \%\) | \(\text{TL}=0,45 \%\times (\text{RL}-45\%)\) | \(\text{TL}=0,45\%\times30 \%+0,68 \%\times(\text{RL}-75\%)\) |
Le loyer de référence LR est défini selon le tableau suivant (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 258,69 |
| Couple sans personne à charge | 316,64 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 356,3 |
| Majoration par personne à charge | 51,86 |
NOTA : Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Dans le cas des colocataires prévus à l’article D. 823-18 du même code :
1° Les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers définis au 2° de l’article D. 823-16 du même code et fixés à l’article 7.
Les montants obtenus par l’application de ces pourcentages sont arrondis au centime d’euro le plus proche. On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
| Zone | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 222,62 | 194,02 | 181,85 |
| Couple sans personne à charge | 268,4 | 9 237,4 | 8 220,44 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 303,4 | 5 267,2 | 3 247,17 |
| Par personne à charge supplémentaire | 44,03 | 38,90 | 35,42 |
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du foyer | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 26,99 |
| Couple sans personne à charge | 53,99 |
| Majoration par personne à charge | 12,24 |
NOTA :
Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Pour l’application du 4° de l’article D. 832-10 du code de la construction et de l’habitation , le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 53,99 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,24 |
NOTA :
Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Dans le cas des copropriétaires prévus à l’article D. 832-16 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du foyer | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 26,99 |
| Couple sans personne à charge | 53,99 |
| Majoration par personne à charge | 12,24 |
NOTA :
Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Pour l’application de l’article D. 832-24 du même code, les équivalences de loyer et de charges locatives plafonds sont fixées comme suit (en euros) :
| Désignation | Zone I | Zone II | Zone III |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 444,43 | 406,43 | 385,78 |
| Couple sans personne à charge | 521,0 | 2 474,33 | 448,69 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 555,55 | 505,75 | 476,02 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 594,54 | 541,38 | 507,44 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 633,69 | 576,87 | 538,84 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 683,5 | 614,69 | 574,16 |
| Par personne supplémentaire à charge | 70,89 | 64,07 | 59,46 |
NOTA : Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l’article D. 842-6 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 53,99 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,24 |
NOTA : Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Dans le cas des copropriétaires prévus à l’article D. 842-10 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés à l’article 33 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 26,99 |
| Couple sans personne à charge | 53,99 |
| Majoration par personne à charge | 12,24 |
NOTA : Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l’article D. 842-15 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 53,99 |
| Par personne supplémentaire à charge | 12,24 |
NOTA : Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
L’équivalence de loyer L pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l’article D. 842-16 du même code est égal à :
1° Pour les étudiants logés en chambre :
83,79 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
130,45 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
2° Pour les étudiants logés dans une chambre ayant fait l’objet d’une réhabilitation :
169,41 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
263,29 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
3° Pour les personnes mentionnées au 3° :
205,54 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
319,39 euros lorsqu’il s’agit d’un couple ;
4° Pour les autres personnes :
169,41 euros lorsqu’il s’agit d’une personne seule ;
263,29 euros lorsqu’il s’agit d’un couple.
NOTA : Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La majoration pour personne à charge est limitée à 6 personnes. Les paramètres suivants sont impactés :
2° La valeur fixée à l’article 15 du forfait " R0 “, visé au 5° de l’article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par” 7 584 euros " ;
3° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 36,25 |
| Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,32 |
4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 | champ d'application CalculAidePersonnaliséeLogementLocatif sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_courante < |2021-10-01|: étiquette base_outre_mer exception base_métropole définition montant_forfaitaire_charges_d823_16 sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,25€ + 9,32€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,25€ + 9,32€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementAccessionPropriété sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_courante < |2021-10-01|: étiquette outre_mer exception copropriété définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,25€ + 9,32€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,25€ + 9,32€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementFoyer sous condition date_courante >= |2020-10-01| et date_courante < |2021-10-01|: exception base définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,25€ + 9,32€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,25€ + 9,32€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant |
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 18,64 |
| Couple sans personne à charge | 36,25 |
| Majoration par personne à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,32 |
4° Les valeurs du taux " TF " fixées à l’article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l’article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,81% |
| Couple sans enfant | 2,99% |
| 1 enfant ou 1 personne | 2,38% |
| 2 enfants ou 2 personnes | 2,17% |
| 3 enfants ou 3 personnes | 1,94% |
| 4 enfants ou 4 personnes | 1,80% |
| 5 enfants ou 5 personnes | 1,69% |
| 6 enfants ou 6 personnes et plus | 1,62% |
NOTA : Conformément à l’article 3, I de l’arrêté du 25 septembre 2020, ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2020.
Pour l’application de l’article R. 822-21 du même code, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 7 700 euros pour la location et à 6 000 euros pour la résidence en logement-foyer.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 6 200 euros pour la location et à 4 900 euros pour la résidence en logement-foyer.
En application de l’article 31 du décret du 24 juillet 2019 susvisé, l’abattement forfaitaire “ R0 ”, mentionné au 5° de l’article D. 823-17 du code de la construction et de l’habitation, est fixé dans les conditions suivantes :
1° A la date du 1er octobre 2017, les valeurs de base sont fixées par le tableau suivant (en euros) :
| Composition du foyer | MONTANT |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 2 690 |
| Couple sans personne à charge | 3 852 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 3 997 |
| -deux personnes à charge | 4 490 |
| -trois personnes à charge | 5 481 |
| -quatre personnes à charge | 6 506 |
| -cinq personnes à charge | 7 531 |
| -six personnes à charge ou plus | 8 555 |
2° Les montants du forfait, cités dans le tableau précédent, sont augmentés et arrondis au centime le plus proche, au 1er octobre 2017 puis au 1er janvier de chaque année, jusqu’en 2022 inclus, selon la formule suivante :
R0 (Mayotte) N = R0 (Mayotte) N-1 + [R0 (DOM) N-1-R0 (Mayotte) N-1]/ [2022-(N-1)]
Dans laquelle :
-“ N ” est l’année d’augmentation ;
-“ R0 (Mayotte) N ” est le forfait applicable à Mayotte pour un type de ménage donné en année “ N ” avant revalorisation éventuelle ;
-“ R0 (Mayotte) N-1 ” est le forfait applicable à Mayotte pour ce même type de ménage à la veille de l’augmentation ;
-“ R0 (DOM) N-1 ” est le forfait applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à la veille de l’augmentation ;
3° Au 1er janvier de chaque année, il est appliqué aux montants issus de cette formule les règles de revalorisation et d’arrondi prévues au 5° de l’article D. 823-17 du même code.
Le tableau de l’abattement forfaitaire “ R0 ” issu des règles de revalorisation définies ci-dessus et qui se substitue à celui de l’article 15 est le suivant :
| COMPOSITION DU FOYER MONTANT | (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 4 274 |
| Couple sans personne à charge | 6 122 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 6 990 |
| -deux personnes à charge | 7 432 |
| -trois personnes à charge | 7 854 |
| -quatre personnes à charge | 8 283 |
| -cinq personnes à charge | 8 711 |
| -six personnes à charge ou plus | 9 139 |
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2020 (NOR : LOGL2028351A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1 er janvier 2021.
Pour l’application du 5° de l’article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " est fixé selon le tableau suivant (en euros) :
| COMPOSITION DU FOYER | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 4588 |
| Couple sans personne à charge | 6572 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 7839 |
| -deux personnes à charge | 8015 |
| -trois personnes à charge | 8322 |
| -quatre personnes à charge | 8631 |
| -cinq personnes à charge | 8938 |
| -six personnes à charge | 9246 |
| -par personne à charge supplémentaire | 305 |
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 janvier 2020 ( NOR : LOGL1934006A ), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2020.
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La majoration pour personne à charge est limitée à 6 personnes. Les paramètres suivants sont impactés :
2° La valeur fixée à l’article 15 du forfait " R0 “, visé au 5° de l’article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par” 7 584 euros " ;
3° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
| Désignation | Toutes zones |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 36,14 |
| Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,29 |
4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 | champ d'application CalculAidePersonnaliséeLogementLocatif sous condition date_courante >= |2020-01-01| et date_courante < |2020-10-01|: étiquette base_outre_mer exception base_métropole définition montant_forfaitaire_charges_d823_16 sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,14€ + 9,29€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,14€ + 9,29€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementAccessionPropriété sous condition date_courante >= |2020-01-01| et date_courante < |2020-10-01|: étiquette outre_mer exception copropriété définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,14€ + 9,29€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,14€ + 9,29€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant champ d'application CalculAllocationLogementFoyer sous condition date_courante >= |2020-01-01| et date_courante < |2020-10-01|: exception base définition montant_forfaitaire_charges sous condition (selon résidence sous forme -- Guadeloupe: vrai -- Martinique: vrai -- LaRéunion: vrai -- Mayotte: vrai -- SaintBarthélemy: vrai -- SaintMartin: vrai -- n'importe quel: faux) conséquence égal à soit montant égal à 36,14€ + 9,29€ * (décimal de nombre_personnes_à_charge) dans soit limite égal à 36,14€ + 9,29€ * 6,0 dans si montant > limite alors limite sinon montant |
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 18,58 |
| Couple sans personne à charge | 36,14 |
| Majoration par personne à charge dans la limite de six personnes à charge | 9,29 |
4° Les valeurs du taux " TF " fixées à l’article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l’article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :
VALEURS DE TF
| Bénéficiaires | TF |
|---|---|
| Isolé | 2,81% |
| Couple sans enfant | 2,99% |
| 1 enfant ou 1 personne | 2,38% |
| 2 enfants ou 2 personnes | 2,17% |
| 3 enfants ou 3 personnes | 1,94% |
| 4 enfants ou 4 personnes | 1,80% |
| 5 enfants ou 5 personnes | 1,69% |
| 6 enfants ou 6 personnes et plus | 1,62% |
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 janvier 2020 ( NOR : LOGL1934006A ), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2020.
En application de l’article 31 du décret du 24 juillet 2019 susvisé, le tableau de l’article 15 fixant les valeurs de l’abattement forfaitaire " R0 ", visé au 5° de l’article D. 823-17 du même code, est remplacé par le tableau suivant (en euros) :
| COMPOSITION DU FOYER MONTANT | (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 4588 |
| Couple sans personne à charge | 6572 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 7584 |
| -deux personnes à charge | 8015 |
| -trois personnes à charge | 8322 |
| -quatre personnes à charge | 8631 |
| -cinq personnes à charge | 8938 |
| -six personnes à charge ou plus | 9246 |
Les montants du forfait, cités dans le tableau précédent, sont augmentés et arrondis au centime le plus proche, au 1er octobre 2017 puis au 1er janvier de chaque année, jusqu’en 2022 inclus, selon la formule suivante :
" R0 (Mayotte) N = R0 (Mayotte) N-1 + R0 (DOM) N-1 - R0 (Mayotte) N-1 / 2022 - (N - 1) "
dans laquelle :
" N " est l’année d’augmentation.
" R0 (Mayotte) N " est le forfait applicable à Mayotte pour un type de ménage donné en année " N " avant revalorisation éventuelle.
" R0 (Mayotte) N-1 " est le forfait applicable à Mayotte pour ce même type de ménage à la veille de l’augmentation.
" R0 (DOM) N-1 " est le forfait applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à la veille de l’augmentation.
Au 1er janvier de chaque année, il est appliqué aux montants issus de cette formule les règles de revalorisation et d’arrondi prévues au 5° de l’article D. 823-17 du même code.
Le tableau du forfait " R0 " issu des règles de revalorisation définies ci-dessus est le suivant :
| COMPOSITION DU FOYER MONTANT | (en euros) |
|---|---|
| Personne seule sans personne à charge | 3960 |
| Couple sans personne à charge | 5673 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 6396 |
| -deux personnes à charge | 6849 |
| -trois personnes à charge | 7386 |
| -quatre personnes à charge | 7935 |
| -cinq personnes à charge | 8484 |
| -six personnes à charge ou plus | 9032 |
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 janvier 2020 ( NOR : LOGL1934006A ), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2020.